Rapport explicatif

Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 35 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.216147 / 217.1/2017/00005

danger potentiel10 et que, dans le sens de la motion, ils puissent être organisés de façon économiquement supportable.

Pour chaque tournoi, la mise de départ ne peut excéder 200 francs et la somme des mises de départ ne peut excéder 20 000 francs. Il est interdit d'exploiter plus de trois tournois par jour (= par jour de jeu = par tranche de 24h) et par lieu ; un joueur qui participe à plusieurs tournois ne peut engager des mises de départ pour plus de 300 francs au total, et la somme des mises de départ pour l’ensemble des tournois est limitée à 30 000 francs. L’exploitant peut par exemple organiser, un soir, un premier tournoi avec des mises de départ qui sont limitées à 200 francs et dont le total n’excède par 20 000 francs, puis un deuxième et un troisième tournois dans lesquels les mises de départ sont de 50 francs au maximum et leur somme de 5 000 francs au plus. Il ne pourrait pas, par contre, exploiter deux tournois avec des mises maximums de 200 francs ou trois tournois avec des mises maximums de 150 francs. Les conditions sont donc plus souples que ce qui avait été annoncé dans le message, puisqu’il sera possible d’organiser trois tournois en un même jour et un même lieu, au lieu de deux. En outre, le « caractère d’évènement » que devaient revêtir les tournois de poker selon le message ne prend pas forme directement dans l’ordonnance. L’al. 6 prévoit toutefois des exigences renforcées quant à la documentation à fournir pour les exploitants qui souhaitent organiser régulièrement de petits tournois de poker. Cette documentation devra être fournie à l’autorité cantonale à l’occasion de la demande d’autorisation, et vise à démontrer que les mesures prévues pour lutter contre le jeu excessif et contre le jeu illégal à l’intérieur des locaux de l’exploitant sont suffisantes.

3.5 Chapitre 5: Exploitation de jeux de casino et de jeux de grande envergure

3.5.1 Section 1: Dispositions communes

Cette section contient les dispositions sur l’exploitation destinées à s’appliquer tant aux maisons de jeu qu’aux jeux de grande envergure.

L’art. 39 contient un certain nombre de précisions concernant le programme de mesures de sécurité prévu à l’art. 42 LJAr. Il complète notamment la liste exemplative figurant à l’art. 42, al. 2, LJAr, en prévoyant que les exploitants de paris sportifs doivent y présenter la manière dont ils luttent contre les manipulations de compétitions sportives. Pour les maisons de jeu, les exigences relatives au programme de mesures de sécurité seront traduites, comme à l’heure actuelle, dans un système de gestion de la qualité (QMS) et dans un système de contrôle interne.

L’art. 40 prévoit la possibilité, pour les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure, de refuser des joueurs qui ont triché ou qui perturbent d’une autre manière le déroulement des jeux. Contrairement au droit actuel, un tel comportement ne constitue plus un motif d’exclusion au sens de l’art. 80 LJAr. Toutefois, les exploitants ont la possibilité de refuser de telles personnes. Pour ce faire, ils peuvent tenir un registre et se communiquer les informations (al. 2). Les al. 3 et 4 concrétisent les règles générales en matière de protection des données. L'information prévue à l'al. 4 pourra être donnée oralement.

En vertu de l’art. 41, les joueurs doivent pouvoir accéder facilement aux règles du jeu.

Celles-ci précisent la manière de jouer et dans quelles conditions on peut gagner, et combien.

Pour des raisons de comparabilité des comptes, il a été décidé de prescrire aux exploitants de jeux d’argent de présenter leurs comptes annuels selon une norme uniforme (art. 42).

Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure doivent en outre disposer des liquidités nécessaires pour faire face à leurs obligations, selon les risques auxquels ils

10 Cf. FF 2015 7627 7689