Rapport explicatif
Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 35 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.216147 / 217.1/2017/00005
mis à la charge des maisons de jeu disposant d’une extension de concession. Il convient d’établir une distinction avec les frais en lien avec des procédures pénales ouvertes contre des exploitants fautifs, qui sont mis à la charge des participants à la procédure ou de la Caisse fédérale.
3.8.4 Section 4: Autorité intercantonale de surveillance et d’exécution
A l'avenir, l’autorité intercantonale pourra être désignée plateforme nationale au sens de l’art. 13 de la Convention du 18 septembre 2014 du Conseil de l’Europe sur la manipulation de compétitions sportives (Convention de Macolin)16. Des informations ponctuelles en relation avec une manipulation de paris pourront être échangées par cette plateforme dès l’entrée en vigueur de l'ordonnance. Pour le reste, les compétences internes en matière de lutte contre les manipulations de compétitions sportives ne seront en principe pas remises en cause. Ainsi, l’autorité intercantonale n’aura pas pour attribution de coordonner la lutte contre les manipulations de compétitions sportives, ni de veiller d’une façon générale à la préservation et à la promotion de l’intégrité du sport: en vertu de la loi sur l’encouragement du sport, ces tâches de politique du sport resteront de la compétence de l’Office fédéral du sport (OFSPO). La coordination globale des mesures de lutte contre la manipulation des compétitions sportives inscrite à l’art. 13, al. 1, let. b, de la Convention relève de la politique du sport et inclut notamment la prévention. Pour cet aspect, l’OFSPO restera compétent même après l’entrée en vigueur de la Convention. Cette répartition des tâches sera encore plus explicite après la révision de l’ordonnance sur l’encouragement du sport.
3.8.5 Section 5: Secrétariat de l'organe de coordination
L’art. 106, al. 7, Cst. prévoit que la Confédération et les cantons instituent un organe commun pour l’exécution de la législation sur les jeux d’argent. Ce mandat trouve son écho aux art. 113 à 118 LJAr.
L’art. 108 AP-OJAr dispose que l’organe de coordination est doté d’un secrétariat dirigé par l’autorité chargée de la haute surveillance. L’al. 3 reprend le principe énoncé à l’art. 117 LJAr et précise que les frais du secrétariat sont répartis pour moitié entre la Confédération et les cantons.
3.9 Chapitre 9: Impôt sur les maisons de jeu
3.9.1 Section 1: Objet et taux de l’impôt sur les maisons de jeu
La section 1 du chapitre 9 fixe notamment le taux de l’impôt, les conditions d’un allégement et le traitement fiscal des jeux et crédits de jeu gratuits.
L’art. 109 définit les conditions auxquelles un gain est réputé réglementaire. Les tables de paiement sont un document indiquant quand quels gains sont versés. La disposition reprend la réglementation de l’art. 78, al. 2, OLMJ. Le complément «notamment» précise qu’il ne s’agit pas d’une définition exhaustive des conditions d’un gain réglementaire.
L’art. 110 complète l’art. 120 LJAr et fixe le taux de l’impôt perçu sur le produit brut des jeux d’argent proposés dans les maisons de jeu terrestres. Ce taux ne change pas par rapport au droit en vigueur (art. 82 OLMJ).
L’art. 111 est une disposition nouvelle, qui définit dans le cadre de l’art. 120 LJAr le taux de l’impôt sur le produit brut des jeux proposés en ligne. Le taux de base de l’impôt est de 20 % jusqu’à 3 millions de francs et progresse par incréments jusqu’au taux maximal de 80 %. Ce taux est atteint pour un produit brut total de 500 millions de francs. La progression suit une
16 La Suisse a signé la Convention le 18 septembre 2014. Le message afférent a été approuvé par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018. Les divers projets en matière de lutte contre la manipulation de compétitions sportives doivent être coordonnés.