Rapport explicatif

Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 35 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.216147 / 217.1/2017/00005

peut pas qualifier d’essentielles ou centrales et qui ne figurent pas dans la liste de l’al. 2,

peuvent être déléguées à des tiers. On pourrait par exemple déléguer les tâches suivantes: la planification financière, la comptabilité, la gestion de la marque, l’installation et la maintenance de la bureautique (par ex. un réseau Office), la logistique et les achats, l’exploitation d’un bar ou d’un restaurant, les travaux de maintenance des systèmes de jackpot, de vidéosurveillance et du SEDC, les opérations de change, la protection des objets, la formation et le perfectionnement professionnel du personnel, la gestion de la plateforme en ligne et du DED, ou encore la mise à disposition de la plateforme de jeux en ligne. Le modèle du « white labelling», qui consiste pour la maison de jeu à acheter une solution « clés en mains» dans laquelle non seulement la conception mais également l’intégralité de l’exploitation de la plateforme de jeux en ligne est confiée à un tiers, ne sera pas autorisé. Dans les cas où la maison de jeu délègue une activité à un tiers, elle n’en demeure pas moins responsable du respect des obligations légales et doit prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de celles-ci par son partenaire.

L’art. 10 constitue une disposition nouvelle et décrit dans les grandes lignes en quoi consiste l’activité commerciale irréprochable de la maison de jeu requérante, de ses principaux partenaires commerciaux et de ses ayants droit économiques, et comment doit se dérouler

l’examen de ce critère. La requérante qui, dans la plupart des cas, n'aura pas encore d'activité avant ou durant la procédure d'octroi de la concession, doit démontrer de façon plausible qu'elle respectera les conditions mentionnées à l'al. 1. L’al. 4 précise que c’est en première ligne à la maison de jeu de vérifier que ses principaux partenaires commerciaux et ses ayants droit économiques présentent les garanties réclamées par la loi. Elle doit demander à ses partenaires de lui fournir les documents nécessaires, en particulier les rapports de révision. Il ne s’agit pas pour la maison de jeu de mener des enquêtes approfondies, mais de se procurer les documents aisément accessibles et de les analyser. Ceux-ci sont énumérés dans l’ordonnance du département sur les maisons de jeu (art. 2). Sur demande de la CFMJ, la maison de jeu lui communique ces documents. Pour limiter la charge pesant sur la maison de jeu, celle-ci doit vérifier uniquement l’activité commerciale irréprochable de ses principaux partenaires commerciaux et de ses propres ayants droit économiques. En revanche, elle n’a en principe pas à contrôler les ayants droit économiques de ses principaux partenaires commerciaux.

L’art. 11, qui traite du critère des moyens financiers propres suffisants, reprend en substance le droit actuel (art. 2 OLMJ).

La section 1 contient ensuite, aux art. 12 à 14, quelques dispositions procédurales qui existent déjà en droit actuel. L’art. 14 précise quelles étapes doivent encore être franchies, une fois la concession octroyée, pour que la maison de jeu puisse effectivement commencer son exploitation. Il faut notamment (let. c) que seuls les jeux ayant obtenu l’autorisation de jeu de la CFMJ soient proposés aux joueurs. Si un ou plusieurs jeux de la maison de jeu n’ont pas obtenu cette autorisation, cela n’empêche pas la maison de jeu de commencer son exploitation, mais le ou les jeux en question ne peuvent pas être offerts aux joueurs tant qu’ils n’ont pas obtenu l’autorisation.

3.2.2 Section 2: Offre de jeu

Cette section concrétise les art. 16 à 20 de la LJAr. Ces dispositions de la loi contiennent en particulier un certain nombre de délégations législatives au Conseil fédéral. Celles-ci sont mises en œuvre dans la présente section. Pour certaines de ces dispositions, il existe une disposition parallèle au chapitre 3, avec cependant quelques différences matérielles.

En ce qui concerne les modifications apportées après l’octroi de l’autorisation de jeu, l’art. 15 instaure un régime particulier pour les systèmes informatiques servant à l’exploitation des jeux en ligne, en particulier à l’exploitation de la plateforme. Pour ces systèmes, toutes les modifications doivent être soumises à l’approbation préalable de la CFMJ. Les modifications