Rapport explicatif

Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 35 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.216147 / 217.1/2017/00005

5.2 Conséquences pour les recettes de la Confédération et des cantons

Les principales conséquences financières de la nouvelle législation sur les jeux d’argent ont été décrites dans le message du 21 octobre 2015.

Par rapport à ce qui a été dit dans ce message, on peut signaler deux éléments nouveaux.

Tout d’abord, en ce qui concerne l’imposition des gains des joueurs prévue dans la LJAr, la solution finalement approuvée par les Chambres fédérales diffère de celle proposée par le Conseil fédéral et décrite dans le message du 21 octobre 2015. Au lieu d’une exonération de tous les gains des joueurs, la LJAr prévoit une imposition des gains provenant des jeux de grande envergure ou des jeux de casino en ligne supérieurs à un million de francs (voir notamment art. 24, let ibis, LIFD, tel qu’introduit par la LJAr).

Par rapport au droit en vigueur, qui prévoit l’exonération des gains provenant des jeux de casino et l’imposition des gains provenant de loteries à partir de mille francs la solution initialement proposée par le Conseil fédéral représentait une perte de recettes annuelles au titre de l’impôt sur le revenu de l’ordre de 104 millions de francs (environ 35 millions pour la Confédération, et environ 69 millions pour les cantons). Cette perte temporaire de recette devait, à moyen terme, être intégralement compensée par une augmentation du produit des loteries.

Les conséquences financières de la solution adoptée par l’Assemblée fédérale n’ont pas été chiffrées de manière officielle. D’après les estimations, les recettes annuelles au titre de l’impôt sur le revenu se monteraient à 45 millions de francs environ. Autrement dit, par rapport à l’exonération complète initialement prévue par le Conseil fédéral, la perte de recettes fiscales serait diminuée d’environ 59 millions.

Ensuite, les art. 117 et 118 du projet d’ordonnance sur les jeux d’argent fixent la progression de l’impôt sur les maisons de jeu. Cette progression se meut à l’intérieur des taux minimaux et maximaux fixés à l’art. 120, al. 2, LJAr. Conformément à la loi, l’ordonnance règle différemment la progression pour les jeux de casino en ligne et les jeux de casino se déroulant dans les maisons de jeu terrestres.

En ce qui concerne la progression de l’impôt sur le produit brut des jeux de casino proposés dans les maisons de jeu terrestres, rien ne change par rapport au droit actuel. Les recettes de l’impôt sur les maisons de jeu devraient donc se mouvoir dans le cadre actuel (rappel:

323 millions en 2016)

En ce qui concerne l’impôt sur le produit brut des jeux de casino proposés en ligne, la progression proposée à l’art. 118 du projet d’ordonnance est conforme aux conclusions du rapport d’expertise du 11 août 2017 (PwC, Besteuerung von Online-Spielbankenspielen, rapport du 11 août 2017). Selon le modèle proposé, le taux minimal de 20% est appliqué au produit brut jusqu’à 3 millions de francs. Ensuite le taux progresse fortement jusqu’à un PBJ de 40 millions, puis la progression ralentit fortement. Le taux maximal de 80% est atteint à partir d’un PBJ de 500 millions de francs.

L’ouverture du marché des jeux de casino en ligne apportera donc une augmentation des recettes de l’impôt sur les maisons de jeu. Ces recettes supplémentaires seront intégralement reversées à l’AVS. En effet, contrairement aux jeux terrestres, il n’y a pas, pour les jeux en ligne, une part du produit de l’impôt qui est reversée aux cantons (voir art. 122, al. 3,

LJAr).

Sur la base de plusieurs scénarios, le rapport d’expertise estime l’augmentation des recettes de l’impôt sur les maisons de jeu et, partant, l’augmentation du montant versé à l’AVS, à une fourchette entre 40 millions et 75 millions de francs à partir de 2023.