Rapport explicatif
Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 35 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.216147 / 217.1/2017/00005
let. b, de la Convention, relève en revanche de la politique du sport lorsqu’elle dépasse l’échange d’informations et restera de la compétence de l’OFSPO. En vertu de l’art. 18 de la loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport18, ce dernier a pour tâche de lutter contre les dérives du sport, ce qui n’a fondamentalement aucune incidence sur la communication au sens de l’art. 13, al. 2, de la Convention. Pour éviter toute confusion, et du fait que, dans le contexte international, seule importe l'attribution du rôle de plaque tournante, l’autorité intercantonale pourra endosser le rôle de plateforme nationale dès l’entrée en vigueur de la Convention. Le rôle de l’OFSPO est avant tout pertinent au plan national.
Outre la clarification des compétences, l’art. 78a proposé règle à son al. 3 les aides financières aux organisations sportives. La disposition doit garantir que l’OFSPO n’aide que des organisations prenant des mesures appropriées de lutte contre la manipulation de compétitions sportives.
3.10.2 Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée
L’art. 10, al. 1, let. g, de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée doit être adapté à la nouvelle terminologie du droit des jeux d’argent. Les notions actuelles de «jeux de hasard» et de «loteries» doivent être remplacées par celle de «jeux d’argent». Comme c’est déjà le cas, aucun jeu d’argent étranger ne pourra être offert en Suisse. Les entreprises qui violeraient cette interdiction et seraient repérées seraient rétroactivement redevables de la TVA sur les prestations fournies en Suisse jusqu’au début du délai de prescription de cinq ans du droit de taxation.
3.10.3 Ordonnance sur l’impôt anticipé
Art. 39: depuis 2013, l’art. 6 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA)19 définit, en renvoyant aux nouvelles dispositions de la LIFD, les gains de jeux d’argent, de loteries et de jeux d’adresse servant à promouvoir les ventes qui sont soumis à l’impôt anticipé. Une description de l’objet de l’impôt au niveau de l’ordonnance n’est donc pas nécessaire. L’art. 6 LIA précise en outre que les gains unitaires sont imposables. Les réglementations des al. 1 et 2 relatives à la pluralité de gains pour un seul billet de loterie ou une seule mise ou aux gains réalisés sur des fractions de billets de loterie deviennent donc caduques.
La LJAr couvre les «opérations analogues aux loteries» par la notion de «jeux d’adresse et loteries destinés à promouvoir les ventes» pour autant qu’ils ne soient pas réputés jeux de grande envergure au sens du nouveau droit. Les «jeux d’adresse et loteries destinés à promouvoir les ventes» sont définis à l’art. 1, al. 2, let. d et e, LJAr. Le nouvel art. 1, al. 1, LIA, renvoie à cette disposition, de sorte que l’on peut également biffer l’al. 3.
L’art. 40 dans sa formulation actuelle a perdu toute signification et peut être abrogé.
Art. 41, al. 1: l’impôt est calculé sur les gains unitaires provenant des jeux d’argent. Sont imposables les gains non exonérés en vertu de l’art. 24, let. i à iter, LIFD, c’est-à-dire ceux dépassant 1 million de francs provenant des jeux de grande envergure (art. 3, let. e, LJAr) et les jeux de casino en ligne. La notion de «montant» indique qu’il s’agit d’un montant franc d’impôt, en d’autres termes qu’en cas de gain supérieur, le premier million de francs sera toujours exonéré d’impôt.
Art. 41bis: en ce qui concerne les loteries et les jeux d’adresse destinés à promouvoir les ventes au sens de l’art. 1, al. 2, let. d et e, LJAr, l’impôt est calculé sur les gains unitaires de plus de 1000 francs. Il s’agit d’une franchise fiscale: si un gain unitaire excède la limite de 1000 francs, l’impôt est dû sur la totalité du gain.
18 RS 415.0
19 RS 642.21