Rapport explicatif
Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 35 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif
N° référence: COO.2180.109.7.216147 / 217.1/2017/00005
qué dans un cercle privé, il faut encore que les mises et les gains soient modiques. La notion de cercle privé implique en effet que peu d’argent soit en jeu et que le jeu d’argent ne présente par conséquent pas de danger.
L’art. 2 précise la notion de jeux de casino au sens de l’art. 3, let. g, LJAr: il ne peut s’agir que de jeux réunissant simultanément au maximum 1000 participants. Le qualificatif « simultanément » (gleichzeitig) ne signifie pas que tous les participants jouent exactement en même temps. Cela se réfère au nombre de joueurs qui prennent part à une partie, autrement dit au nombre de joueurs pour lesquels le verdict du jeu tombe simultanément. Le nombre maximal de 1000 joueurs ne s’applique pas aux systèmes de jackpot: dans le cas contraire, ces systèmes deviendraient inintéressants et ne pourraient plus être organisés sous leur forme actuelle. Une énumération des jeux de casino, avec notamment les différents types de jeux de table, figure dans l’ordonnance du département sur les maisons de jeu (art. 4).
L’art. 3 donne la définition du jeu d’adresse. Il s’agit notamment de jeux dans lesquels les joueurs plus adroits obtiennent des gains plus élevés que d’autres sur un grand nombre d’unités de jeu (art. 3, let. a), une unité de jeu débutant en principe par une mise et se terminant par l’attribution ou la répartition d’un gain. Les autres caractéristiques (let. b à d) sont des critères auxiliaires. Toutefois, tous les critères doivent être remplis cumulativement pour que le jeu soit réputé jeu d’adresse.
3.2 Chapitre 2: Maisons de jeu
3.2.1 Section 1: Concessions
Cette section précise, aux art. 4 à 14, certaines des conditions d’octroi de la concession énumérées à l’art. 8 LJAr. Pour quelques-unes de ces dispositions, il existe une norme parallèle au chapitre 3, qui concerne les exploitants de jeux de grande envergure. Tel est le cas pour les critères de la bonne réputation, de la gestion indépendante et de l’activité commerciale irréprochable. Le contenu des dispositions du chapitre 2 et du chapitre 3 n’est cependant pas toujours matériellement identique, en raison de bases légales un peu différentes (art. 8 LJAr pour les maisons de jeu, et art. 22 LJAr pour les exploitants de jeux de grande envergure).
L’art. 4 est consacré au critère de la viabilité économique, qui existait déjà en droit actuel. Il précise que la viabilité économique de l’offre en ligne doit s’apprécier indépendamment de l’offre terrestre. En d’autres termes, il ne faut pas que l’activité la plus profitable serve à subventionner l’autre.
L’art. 5 règle le contenu du rapport sur l’utilité économique pour la région d’implantation, lequel doit être joint à la demande de concession. Cette disposition reprend les critères qui doivent déjà être examinés en vertu du droit actuel (art. 8 OLMJ) et y ajoute les coûts engendrés par le jeu excessif dans le domaine de la santé publique.
L’art. 6 précise ce qu’il faut entendre par principal partenaire commercial. Il s’agit par
exemple du bailleur de l’immeuble abritant la maison de jeu, des fournisseurs de prestations de maintenance du système électronique de décompte et de contrôle (SEDC), du dispositif d’enregistrement des données (DED) et des systèmes de vidéosurveillance, du concepteur du DED et des fournisseurs de services de conseil ou des fabricants ou fournisseurs de jeux.
L’art. 7, consacré aux ayants droit économiques, reprend, sans modification, la définition du droit actuel (art. 4 OLMJ).
L’art. 8 est une disposition importante. Elle concerne l’exigence de bonne réputation, qui doit être remplie à la fois par la maison de jeu qui sollicite la concession, par ses principaux partenaires commerciaux et par leurs ayants droit économiques. Comme déjà exposé dans le message du Conseil fédéral relatif à l’art. 8, al. 1, let. b, ch. 1 LJAr, l’un des enjeux principaux liés à cette exigence est la question de savoir avec quel partenaire la maison de jeu