Rapport explicatif

Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 35 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.216147 / 217.1/2017/00005

peut collaborer, en particulier pour l’exploitation de jeux en ligne. Plus précisément, il s’agit de déterminer dans quelle mesure les maisons de jeu qui sollicitent l’octroi d’une concession en Suisse peuvent collaborer avec des partenaires étrangers qui, par le passé, ont été mêlés de près ou de loin à l’exploitation de jeux en ligne sans autorisation. Le principe général est statué à l’al. 1, let. a : si la maison de jeu requérante, ou l’un de ses principaux partenaires commerciaux, ou encore l’un de leurs ayants droit économiques a, par le passé, exploité des jeux d’argent sans autorisation, l’exigence de bonne réputation ne sera pas remplie et l’octroi d’une concession sera exclu. La notion centrale est celle d’exploitation sans autorisation.

Celle-ci peut avoir eu lieu en Suisse ou à l’étranger, et concerner les jeux terrestres ou les jeux en ligne. L’al. 1, let. b, est consacré à une situation particulière, celle des jeux qui ne sont pas exploités en Suisse à proprement parler, mais qui sont proposés en Suisse depuis l’étranger, et ce de manière délibérée et ciblée. Cette situation correspondra le plus souvent à celle des jeux en ligne offerts depuis l’étranger, mais pourra aussi parfois s’appliquer à d’autres catégories de jeux, par exemple à des loteries étrangères proposées via un démarchage téléphonique en Suisse. Pour les jeux en ligne, le simple fait de mettre en ligne un site de jeux d’argent depuis l’étranger ne constitue pas encore une exploitation sans autorisation au sens de l’al. 1, let. a. Toutefois, si l’exploitant de ce site a délibérément ciblé le marché suisse, par exemple en s’adressant explicitement aux joueurs suisses sur son site (par exemple dessin d’un drapeau suisse, prix indiqués en francs suisses) ou en faisant de la publicité ciblant les joueurs suisses, alors l’exigence de bonne réputation ne sera pas remplie en vertu de l’al. 1, let. b. La lettre b introduit par ailleurs une limitation dans le temps:

lorsqu’elle examinera les conditions d’octroi de la concession, l’autorité compétente devra s’intéresser au comportement passé de la requérante, de ses principaux partenaires et de leurs ayants droit économiques, mais elle ne pourra pas remonter plus loin que les cinq ans qui précèdent le dépôt de la requête d’octroi de la concession. La disposition vise quatre buts en particulier: 1. ouvrir l’accès au marché aux acteurs qui se sont par le passé conformés au droit suisse, 2. faciliter le travail des autorités de surveillance, 3. inciter les «moutons noirs» à renoncer à leurs pratiques, et 4. après une période transitoire, (r)ouvrir aux grands exploitants internationaux le marché suisse (par le biais de collaborations). À cet égard, on précise pour un domaine ce qui s’applique à tous les autres: dans l’appréciation de faits anciens, on retiendra non seulement la gravité de l’«infraction», mais aussi depuis quand la personne s’est comportée correctement. L’al. 2 est consacré au cas particulier des fournisseurs de jeux d’argent, en particulier de jeux en ligne. Pour ceux-ci, il faut distinguer deux situations: les fournisseurs de jeux qui sont en même temps des opérateurs qui exploitent eux-mêmes des jeux d’argent doivent être soumis au régime général résultant de l'al. 1, let. a et b. En revanche, pour les fournisseurs spécialisés, qui se contentent de fournir des jeux d’argent à des tiers mais n’en exploitent pas eux-mêmes, l’al. 2 précise que le simple fait d’avoir fourni des jeux à des exploitants qui ne remplissent pas l’exigence de bonne réputation ne suffit pas à priver ces fournisseurs de leur propre bonne réputation. Enfin, l’al. 5 précise qu’il incombe à la maison de jeu d’examiner la bonne réputation de ses principaux partenaires commerciaux et de ses ayants droit économiques. Sur demande de la CFMJ, elle doit lui fournir les documents nécessaires. Ceux-ci sont décrits dans l’ordonnance du département (art. 2).

L’art. 9, consacré au critère de la gestion indépendante, est une disposition nouvelle qui reprend la teneur du point 2.6 des actes de concession actuellement en vigueur. La disposition répond à la question de savoir quelles sont les tâches qui doivent, dans tous les cas, être accomplies par la maison de jeu elle-même, et, par opposition, quelles sont les tâches qui peuvent être déléguées à des tiers (outsourcing). Les activités centrales de la maison de jeu, en particulier celles qui impliquent un contact avec les clients, ne peuvent pas être déléguées à des tiers et doivent être accomplies par des collaborateurs de la maison de jeu liés à elle par un contrat de travail. Il s’agit par exemple des activités liées à la protection des joueurs ou à l’exploitation sûre et transparente des jeux. Les autres activités, que l’on ne