Rapport explicatif
Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 35 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 21Fedlex · Rapport explicatif
N° référence: COO.2180.109.7.216147 / 217.1/2017/00005
l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des mesures de protection des joueurs. Par rapport au droit actuel (art. 37, al. 2, OLMJ), la nouvelle loi a considérablement étendu l’éventail des partenaires possibles. En raison de cet élargissement, l’art. 76, al. 2, LJAr, ne prévoit pas, contrairement au droit actuel, d’obligation de collaboration. Cependant, pour ce qui est de la collaboration avec une institution spécialisée dans le domaine des addictions, l’art. 79 de la nouvelle ordonnance prévoit une telle obligation, afin d'assurer le niveau de qualification nécessaire à la prise en charge des joueurs problématiques.
Les art. 80 et 81 traitent de l’exclusion. L’art. 80 précise l’art. 81 LJAr à propos de la levée des exclusions. Selon l’art. 81 LJAr, l’exclusion est levée à la demande de la personne concernée dès que les motifs de l’exclusion n’existent plus. Pour l’exclusion volontaire, il n’y a en principe pas de motif autre que la volonté de la personne concernée. Elle pourrait donc théoriquement être levée dès que la personne concernée en manifeste la volonté. Il était donc nécessaire de préciser dans l’ordonnance une durée minimale pendant laquelle
l’exclusion volontaire ne peut pas être levée, faute de quoi cette mesure perdrait tout son sens. Cette durée a été fixée à 3 mois. Trop longue, elle risquerait en effet de décourager les joueurs d’avoir recours à l’exclusion volontaire. Pour les exclusions volontaires, les exploitants peuvent prévoir une procédure de levée un peu allégée (al. 2). Cependant, ils ne peuvent déroger à l’art. 81 LJAr; ainsi, un spécialiste ou un service spécialisé reconnu par le canton devra dans tous les cas être associé à la procédure de levée de l’exclusion. L’art. 81 règle quelles informations doivent figurer dans le registre des personne exclues. Les al. 3 et 4 relatifs à la tenue du registre sont déclaratifs : ils rappellent simplement le régime général de la protection des données et n'ajoutent rien aux obligations déjà imposées par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)14.
L’art. 82 complète l’obligation de rapport évoquée à l’art. 84 LJAr à propos de l’efficacité des mesures de protection des joueurs contre le jeu excessif. Pour cet examen, les autorités de surveillance peuvent faire appel à des experts externes indépendants. Ces précisions concernant le rapport sur la protection sociale ont été introduites en lieu et place de l'obligation pour les exploitants de faire procéder périodiquement à une évaluation externe de leur programme de mesures sociales.
3.6.2 Section 2: Mesures de protection sociale incombant aux exploitants proposant des jeux en ligne
Cette section concrétise le chapitre 6 de la loi pour les jeux exploités en ligne, qu’il s’agisse de jeux de casino ou de jeux de grande envergure. Elle prévoit les obligations minimales des exploitants et met en exergue certaines mesures d’une grande importance particulière pour les jeux exploités en ligne. Il va cependant de soi que l’ensemble des mesures prévues au chapitre 6 de la loi sont applicables aux jeux exploités en ligne, et que les exploitants restent libres de prévoir des mesures allant au-delà de celles prescrites dans l’ordonnance. Les autorités de surveillance conservent la compétence de prescrire des mesures supplémentaires si nécessaire, pour autant que celles-ci restent dans le cadre des mesures prévues par la loi. Ces principes généraux sont rappelés à l’art. 87.
Les art. 83 à 86 prévoient les mesures minimales de protection des joueurs qui doivent être mises en place par les exploitants :
La mise à disposition du joueur d’informations sur son comportement de jeu: la somme
des mises qu’il a engagées durant une période qu’il peut définir (jour, semaine, mois), la somme de ses gains ainsi que le résultat net de son activité de jeu durant cette même période (art. 83, al. 1).
14 RS 235.1