Rapport explicatif

Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 35 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 33Fedlex · Rapport explicatif

N° référence: COO.2180.109.7.216147 / 217.1/2017/00005

4.2.3 Commentaire

Chapitre 1: Dispositions générales

L’ordonnance définit les obligations de diligence des exploitants de jeux de grande envergure (art. 1) qui, en vertu de l’art. 2, al. 2, let. f, LBA, sont désormais réputés intermédiaires financiers (art. 2, al. 1). Sont exclus du champ d’application les exploitants de jeux d’adresse au sens de l’art. 3, let. e, LJAr qui ne sont pas exploités en ligne, pour autant que le montant maximal de la mise unitaire n’excède pas 5 francs et le gain possible 5000 francs. Eu égard à ces faibles mises et possibilités de gain, il se justifie de ne pas soumettre à l’ordonnance ces exploitants, qui sont généralement de petites entreprises (art. 2, al. 2). Enfin, ce chapitre fournit les définitions légales de quatre notions essentielles de l’ordonnance (art. 3); il précise notamment ce qu’il faut entendre par «relation d’affaires» au sens de la relation de clientèle qu’entretient l’exploitant de jeux de grande envergure.

Chapitre 2: Obligations de diligence

Conformément à l’art. 17 LBA, ce chapitre précise les obligations de diligence au sens du chapitre 2 LBA imposées aux exploitants de jeux de grande envergure tout en tenant compte des spécificités des jeux de grande envergure au sens des art. 67 et 68 LJAr (cf. ch. 4.2.1 supra). Il convient à cet égard de renvoyer à l’art. 67, al. 2, LJAr, selon lequel l’étendue des obligations de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d’argent dépend du risque et des caractéristiques du jeu et du canal de distribution. Ainsi, en vertu de l’art. 67, al. 3, LJAr, l’exploitant d’un jeu de grande envergure non exploité en ligne ne doit satisfaire aux obligations de diligence fixées aux art. 3 à 7 LBA que lorsqu’un gain atteignant une somme importante est versé à un joueur.

Section 1: Vérification de l’identité du client et enregistrement

Cette section contient les dispositions d’exécution de l’art. 3 LBA concernant la vérification de l’identité du cocontractant. L’obligation de vérifier l’identité vaut aussi bien pour un jeu de grande envergure exploité hors ligne (art. 4) que pour un jeu exploité en ligne (art. 6; cf. supra ch. 4.2.2 pour des explications complètes). En cas de jeux exploités en ligne, un contrôle d’identité intervient dès l’ouverture d’un compte de joueur (art. 5). Les autres dispositions de cette section (art. 7 à 10) concernent la forme des documents d’identification, notamment la copie certifiée conforme, et règlent la procédure applicable en l’absence des documents d’identification requis par l’ordonnance.

Section 2: Identification de l’ayant droit économique

La section 2 développe l’art. 4 LBA concernant l’identification de l’ayant droit économique. En principe, l’exploitant doit exiger du client une déclaration écrite indiquant l’identité de la personne physique qui est l’ayant droit économique des valeurs patrim oniales transférées ou à transférer lorsque le client n’est pas l’ayant dr oit économique ou lorsque l’exploitant doute qu'il le soit (art. 11, al. 1). Dans certaines circonstances, il est toutefois en droit de supposer que le client est l’ayant droit économique (art. 11, al. 2). La déclaration écrite du client quant à l’ayant droit économique doit répondre à des exigences matérielles et formelles très précises (art. 12).

Section 3: Obligations de diligence particulières

Cette section contient les dispositions d’exécution de l’art. 6 LBA concernant les obligations de diligence particulières. En principe, dans certains cas définis, l’exploitant doit procéder à des clarifications complémentaires, notamment lorsqu’une relation d’affaires ou une transaction comporte des risques accrus (art. 13). Pour qualifier des relations d’affaires comportant des risques accrus, l’exploitant dispose d’une liste de critères non exhaustive (art. 14). Il attribue simultanément ses relations d’affaires à l’une des quatre