Rapport explicatif
Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 35 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.216147 / 217.1/2017/00005
pente raide jusqu’à 10 millions de francs de produit brut puis plus douce pour des produits bruts plus élevés.
Pour les maisons de jeu titulaires d’une concession B, l’art. 121 LJAr prévoit deux motifs de réduction de l’impôt: d’une part lorsque les bénéfices de la maison de jeu sont investis dans des projets d’intérêt général pour la région, et d’autre part pour compenser les désavantages résultant de l’implantation de la maison de jeu dans une région dépendant d’une activité touristique fortement saisonnière.
Pour ce qui est de ses effets, l’art. 112 confirme la pratique actuelle de la CFMJ. La décision de principe quant au droit d’une maison de jeu à des allégements fiscaux au sens de
l’art. 121, al. 1, LJAr, n’est toutefois pas prise dans le cadre de la concession. Au contraire, la CFMJ rend chaque année une décision sur demande. Le calcul de l’allégement correspond à la pratique en vigueur: la réduction est fonction du ratio entre les dons et le produit net des jeux. L’annexe à l’ordonnance comporte un tableau déterminant quel ratio entraîne quel allégement fiscal. La progression reprend la pratique actuelle, fondée sur la concession.
La notion de don au sens de l’art. 112, al. 2, s’inspire du droit fiscal (art. 33a de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD])17. Les bénéficiaires de dons sont des personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d’utilité publique (art. 56, let. g, LIFD), de même que la Confédération, les cantons, les communes et leurs établissements (art. 56, let. a à c, LIFD). Les dons doivent bénéficier à la région.
L’art. 112, al. 3, contient une énumération non exhaustive des domaines susceptibles de bénéficier d’une aide. Les modifications par rapport à l’art. 85, al. 4, OLMJ, sont d’ordre légistique et n’entraînent aucun changement matériel. La possibilité de promouvoir le tourisme mentionnée dans le droit en vigueur n’a plus besoin d’être évoquée: elle relève des let. a et b, culture et sport. En d’autres termes, la suppression de la let. d n’a aucune incidence sur la pratique ou la situation juridique.
L’art. 112, al. 4, précise que les versements en faveur de partis politiques et les dons aux actionnaires de la maison de jeu ou à des institutions qui ne sont pas indépendantes de celle-ci n’entraînent pas d’allègement fiscal. La disposition reprend trois critères importants de la pratique en vigueur. Les dons à des partis politiques ne doivent pas donner droit à un allégement fiscal, car le public pourrait penser que la maison de jeu tente d’acheter la bienveillance d’un parti politique.
L’art. 113, al. 1 et 2, correspond à l’art. 86, al. 1 et 2, OLMJ. L’al. 3 établit le principe selon lequel un allégement fiscal ne peut être consenti que si le PBJ est effectivement soumis aux mêmes variations saisonnières que le tourisme dans la région qui abrite la maison de jeu. Seule cette situation peut justifier un allégement qui a pour but d’atténuer les désavantages subis par une maison de jeu implantée dans une région dans laquelle le tourisme joue un rôle essentiel et présente un caractère saisonnier marqué.
L’art. 114 dispose que les mises dont bénéficient les joueurs en raison des jeux ou crédits de jeu gratuits n’entrent pas dans la composition du PBJ. Le PBJ imposable correspondra ainsi à la différence entre les mises financées par les joueurs et les gains qui leur auront été versés. Pour les jeux terrestres, la pratique actuelle selon laquelle les maisons de jeu ne peuvent déduire les jeux gratuits du PBJ que jusqu’à concurrence de 0,3 % du PBJ au maximum est reprise à l’art. 114, al. 2.
3.9.2 Section 2: Taxation et perception de l’impôt sur les maisons de jeu
La plupart des dispositions de cette section correspondent au droit en vigueur (art. 87 à 93 OLMJ). Les devoirs de documentation particuliers au sens des art. 116 à 118 recouvrent en
17 RS 642.11