Rapport explicatif

Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 35 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.216147 / 217.1/2017/00005

3.3 Chapitre 3: Jeux de grand envergure

3.3.1 Section 1: Autorisation d’exploitant

Cette section précise plusieurs des conditions auxquelles un exploitant au sens de l’art. 22, al. 1, let. a à i, LJAr, doit répondre pour obtenir une autorisation d’exploitant de la part de l’autorité intercantonale. Il s’agit de la bonne réputation, de la gestion irréprochable et indépendante, et du rapport approprié entre les frais d’exploitation et les moyens affectés à des buts d’utilité publique.

L’exigence de bonne réputation (art. 22) n’est pas satisfaite lorsqu’un requérant exploite ou a exploité des jeux d’argent sans l’autorisation nécessaire. Il en va de même de l’exploitation de jeux d’argent depuis l’étranger en l’absence de l’autorisation requise. Mais l’autorité intercantonale peut également tenir compte d’autres éléments du comportement du requérant, par exemple des violations des dispositions suisses ou étrangères de lutte contre le blanchiment d’argent.

La gestion indépendante (art. 23) présuppose que le requérant accomplisse lui-même les tâches essentielles au sens de la LJAr. Il doit notamment exercer lui-même les activités centrales relevant de la surveillance de l’exploitation des jeux, de la gestion des comptes clients, de la gestion des relations avec les joueurs, de la surveillance de ces derniers, et de la mise en œuvre des mesures de protection sociale et des devoirs de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Les exploitants de jeux de grande envergure peuvent certes confier en partie ces tâches à leurs distributeurs, mais ils restent responsables de la surveillance.

L’autorité intercantonale examine ensuite si la gestion irréprochable est garantie (art. 24).

Elle tient compte pour ce faire de la situation des personnes morales concernées et des personnes physiques membres de leur direction, de leurs organes et de leur personnel. De plus, le requérant doit examiner si la gestion irréprochable de ses principaux partenaires commerciaux est garantie et documenter le résultat de ses vérifications.

Pour permettre à l’autorité intercantonale de vérifier qu’il existe un rapport approprié entre les frais d’exploitation, notamment les charges publicitaires et de personnel, et les moyens affectés aux buts d’utilité publique, le requérant doit fournir un document synoptique établissant ce rapport (art. 25). Les frais doivent être détaillés en diverses catégories (par ex. publicité, communication, parrainages ou salaires de la direction). Cette obligation ne concerne toutefois que les exploitants de loteries et de paris sportifs, mais non les exploitants de jeux d’adresse (cf. art. 22, al. 1 et 2, LJAr).

3.3.2 Section 2: Autorisation de jeu

Cette section précise d’abord l’une des conditions auxquelles un jeu de grande envergure au sens de l’art. 25, al. 1, let. a à c, LJAr, doit répondre pour que l’autorité intercantonale puisse délivrer une autorisation de jeu. On explique ainsi comment l’exploitant doit veiller à une exploitation sûre des jeux (art. 26).

L’exploitation sûre des paris sportifs fait l’objet d’une disposition spécifique (art. 27). Les paris sportifs sur des événements comportant un risque élevé de manipulation ne sont pas admissibles. Des compétitions à faible valeur sportive peuvent par exemple comporter un risque élevé: il s’agit de compétitions ou d’événements sportifs présentant pour les participants et pour le public un enjeu sportif si faible qu’une manipulation reste pour les participants sans conséquences sportives notables. L’autorité de surveillance peut par exemple interdire pour cette raison des paris sur certains rencontres amicales ou sur des rencontres de ligues inférieures. Comportent également des risques de manipulation des paris sur des événements peu significatifs pour l’issue de la compétition, par exemple des paris en direct