Rapport explicatif
Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 35 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.216147 / 217.1/2017/00005
1 Introduction
Le secteur des jeux d’argent est actuellement régi par deux lois fédérales:
la loi du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels (loi sur les loteries, LLP)1;
la loi du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (loi sur les mai-
sons de jeu, LMJ)2.
La loi sur les loteries est concrétisée par l’ordonnance du 27 mai 1924 relative à la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels (OLLP)3.
La loi sur les maisons de jeu est concrétisée par plusieurs ordonnances :
l’ordonnance du 24 septembre 2004 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (ordon-
nance sur les maisons de jeu, OLMJ)4;
l’ordonnance du DFJP du 24 septembre 2004 sur les systèmes de surveillance et les
jeux de hasard (ordonnance sur les jeux de hasard, OJH)5; ainsi que par
le règlement du 6 décembre 2007 de la Commission fédérale des maisons de jeu6 et
l’ordonnance du 24 juin 2015 de la Commission fédérale des maisons de jeu concernant
les obligations de diligence des maisons de jeu en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (ordonnance de la CFMJ sur le blanchiment d’argent, OBA-CFMJ)7.
Le projet de loi sur les jeux d’argent (LJAr), adopté le 29 septembre 2017 au Parlement, réunit en un seul acte les deux lois précitées, pour établir une réglementation cohérente de l’ensemble du secteur. Son contenu correspond en grande partie aux règles et à la pratique actuelle. Tel est le cas en particulier pour le secteur des maisons de jeu. Pour le secteur des loteries et paris, les principes de base, actuellement consacrés par les concordats, les législations cantonales ou la pratique, ont été maintenus pour l’essentiel et transcrits dans la loi fédérale. Le projet contient par ailleurs un certain nombre de nouveautés matérielles : suppression de l’interdiction des jeux de casino en ligne, blocage de l'accès aux offres en ligne non autorisées, ouverture à de nouvelles formes de paris sportifs, modernisation des dispositions pénales, autorisation des petits tournois de poker hors des casinos, adaptation des mesures de protection des joueurs, lutte contre la manipulation des compétitions sportives et exonération fiscale des gains des joueurs jusqu’à 1 million de francs sont les principales.
Selon la répartition des compétences instaurée par l’art. 106 Cst., les cantons sont compétents pour l’autorisation et la surveillance des jeux de grande envergure, des paris sportifs et des jeux d’adresse. Le projet de loi délègue aussi aux cantons la compétence en matière d’autorisation pour les jeux de petite envergure. Pour ces domaines, l’adoption de dispositions de mise en œuvre relève également des cantons, à l’exception des compétences expressément déléguées par la loi au Conseil fédéral. Les dispositions nécessaires, essentiellement organisationnelles et de procédure, devront être adoptées par le biais du concordat intercantonal ou des législations cantonales.
En ce qui concerne la Confédération, il s’agit d’adopter les ordonnances de mise en œuvre de la future loi sur les jeux d’argent. Actuellement, il existe plusieurs ordonnances de divers