Rapport sur les résultats
Consultation 2018/32: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2019 · 32 pages
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Paquet d’ordonnances du printemps 2019 Résultats de la ocnsultation de l’ORRChim
disposition de manière à ce qu’il ne soit possible de remettre ces produits qu’à des personnes disposant d’un permis idoine. Pour le canton de Vaud, l’interdiction devrait être étendue à l’entretien et au nettoyage des fontaines. Par ailleurs, quatorze cantons (AG, BE, BL, BS, GL, GR, LU, NE, OW, TG, TI, UR, VS, ZH), Chemsuisse et l’ACCS demandent que l’obligation faite aux détenteurs d’une autorisation d’informer l’acquéreur par une inscription ou sous une forme équivalente figure parmi les conditions définies dans le cadre de la procédure d’autorisation du produit.
Comme on connaît mal les conséquences à long terme des herbicides et des produits biocides pour la santé, la Ligue suisse contre le cancer est également favorable à une restriction de leur emploi. Jardin Suisse appelle ses membres à proposer à leurs clients de remplacer les produits biocides par d’autres méthodes de lutte contre les algues et les mousses (méthodes mécaniques, p. ex.), mais s’oppose à une nouvelle disposition légale qui entrave la liberté d’entreprise.
Dispositions concernant les fluides frigorigènes (annexe 2.10)
L’Association suisse du froid (ASF) accepte les restrictions définies pour les « fluides frigorigènes stables dans l’air ». Il est important, selon elle, que ces restrictions soient harmonisées avec les conditions générales en vigueur dans l’UE (règlement F-Gaz) et que les dispositions soient aussi appliquées en Suisse. Suissetec partage l’avis de l’ASF. Le PS se réjouit quant à lui des adaptations proposées pour les fluides frigorigènes et de l’harmonisation des dispositions suisses et européennes.
Au ch. 1, al. 5, l’annexe indique désormais que les modifications « importantes » de la partie productrice de froid dans des installations existantes ne sont pas assimilées à une mise sur le marché́ si la transformation permet d’obtenir un accroissement « important » de l’efficacité́ énergétique ou que, grâce à des économies de matériau, d’importantes émissions de gaz à effet de serre peuvent être évitées. Vu que dans ces cas, les interdictions de mettre sur le marché définies au ch. 2.1 ne s’appliqueraient pas, quatre cantons (BL, GL, SG, ZH) demandent que soit établi ce qu’il faut comprendre par « important ». Trois cantons (GL, SG, ZH) précisent qu’il faut pour cela prendre en compte tout le cycle de vie du produit. Infrawatt formule une demande analogue.
Sept cantons (BL, BS, LU, NE, SO, TG, VS), Chemsuisse et l’ACCS demandent en outre que l’OFEV publie une liste des fluides frigorigènes dont le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (PDO) dépasse 0,0005, et qui sont donc soumis à des interdictions en vertu du ch. 2, al. 1. Selon les académies, il conviendrait d’envisager d’interdire la mise sur le marché de certains fluides frigorigènes dont le PDO est inférieur à 0,0005 lorsqu’il s’agit d’hydrochlorofluoroléfines (HCFO). Le partenariat européen pour l’énergie et l’environnement (European Partnership for Energy and the environment, EPEE) salue la proposition faite pour le ch. 2.1, al. 1, let. a, qui prévoit que les fluides frigorigènes dont le PDO est inférieur à 0,0005 peuvent en principe être mis sur le marché, mais prend connaissance du fait que l’emploi de telles substances dans des installations nécessite une autorisation. Selon l’EPEE, les dispositions concernant les HCFO devraient être harmonisées avec celles du règlement F-Gaz de l’UE. Il conviendrait en outre de tenir à jour une liste des fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone soumis à ces prescriptions, sans inclure les HCFO. Le conglomérat Ingersoll Rand soutient la demande de l’EPEE. L’entreprise Honeywell approuve le fait que les fluides frigorigènes dont le PDO est inférieur à 0,0005 seraient exclus de l’interdiction concernant la mise sur le marché, mais formule toutefois deux réserves : d’une part, la valeur limite ne devrait pas être mentionnée au ch. 2.1, al. 1, let. a, et au ch. 2.2, al. 6, let. b, de l’annexe 2.10, mais à l’annexe 1.4 concernant les substances appauvrissant la couche d’ozone ; d’autre part, cette valeur devrait être définie différemment (temps de séjour moyen dans l’air de plus de 60 jours, plutôt que PDO). Dans une proposition subsidiaire, Honeywell suggère de considérer qu’une substance est par définition une substance appauvrissant la couche d’ozone dès que son PDO dépasse 0,005. Cette limite peut être déduite des dispositions du Protocole de Montréal.
13/32 054.11-00025/00003/00003/S094-0998