Rapport sur les résultats

Consultation 2018/32: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2019 · 32 pages

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Paquet d’ordonnances du printemps 2019 Résultats de la ocnsultation de l’ORRChim

lorsque la quantité de fluide concerné atteint ou dépasse 25 kg. Pour Suissetec et l’ASF, toutes les installations stationnaires contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes devraient être soumises à l’obligation de communiquer, quel que soit leur type. Les notifications devraient se faire auprès d’un service désigné par l’OFEV.

Selon Chemsuisse, l’ACCS, Infrawatt et treize cantons (AG, BE, BL, BS, GL, LU, NE, SG, SO, TG, TI, VS, ZH), l’aide à l’exécution mentionnée au ch. 6 de l’annexe 2.10 devrait aussi aborder en particulier les installations de climatisation des véhicules à moteur, car il est difficile de garantir à ce sujet une exécution uniforme dans les cantons, vu que l’on connaît mal l’état de la technique en matière de remplacement des substances nuisant au climat.

Dispositions concernant les agents d’extinction (annexe 2.11)

Le PS approuve l’interdiction d’employer des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone, qui doit entrer en vigueur le 1erjuin 2024. Le délai de transition de cinq ans doit permettre aux exploitants de procéder à la mise hors service des installations. Ce délai est toutefois jugé très long, si bien que le PS exige une mise en œuvre plus rapide.

Dispositions concernant les générateurs d’aérosols (annexe 2.12)

Onze cantons (AG, BE, BL, BS, GL, GR, LU, NE, TG, VS, ZH), Chemsuisse, l’ACCS et le PS soutiennent explicitement la suppression de l’exception pour les générateurs d’aérosols contenant des « substances stables dans l’air » lorsqu’il s’agit de mousses de montage ou de produits de nettoyage d’installations et d’appareils sous tension électrique.

Dispositions concernant le chrome(VI) dans les procédés (annexe 2.16)

Selon une demande formulée par quinze cantons (AG, BE, BL, BS, GL, GR, LU, NE, OW, SG, SO, TG, TI, VS, ZH), Chemsuisse et l’ACCS, c’est la Suva qui devrait contrôler si les valeurs limites d’exposition des travailleurs au chromate sont respectées dans les procédés de chromage. En vertu de l’art. 25 de la loi sur les produits chimiques, la surveillance des mesures de protection des employés contre les substances dangereuses incombe en effet aux organes d’application de la loi sur le travail et de la loi sur l’assurance-accidents. Selon l’ordonnance sur la prévention des accidents (OPA, art. 49) et la liste de délimitation de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST), l’exécution a été attribuée à la Suva pour les entreprises de traitement de surface concernées. À titre de solution subsidiaire, les cantons concernés proposent que les valeurs limites d’exposition soient réglées comme pour d’autres substances en se fondant sur l’art. 50 OPA (et donc pas dans l’ORRChim). L’exécution incomberait ainsi à la Suva. Un canton (AR) se félicite de l’introduction de nouvelles dispositions qui doivent rester en vigueur aussi longtemps qu’on ne dispose pas de procédé ou de substance de substitution permettant d’éviter le chromate. Trois autres cantons (GL, SG, ZH) demandent que l’exposition à cette substance soit limitée non seulement lors de l’emploi de chromate dans des procédés, mais aussi lors des travaux qui en émettent, par exemple l’assainissement d’objets protégés contre la corrosion.

Scienceindustries, Swissmem et la Fondation suisse pour les traitements de surface (FSTS) approuvent la valeur d’exposition et les mesures proposées qui compléteraient l’exception définie à l’annexe 1.17 pour l’emploi de chrome(VI). La FSTS formule une remarque en ce qui concerne la compréhension du principe (S)TOP, ainsi qu’une exigence portant sur la coordination de l’exécution. D’une part, le rapport explicatif mentionne que l’efficacité des équipements de protection respiratoire peut être prise en compte pour mesurer la valeur d’exposition, que le principe (S)TOP doit être pris en considération dans ce cadre et que l’utilisation d’équipements de protection individuelle (EPI) n’est donc admise que si les mesures de protection techniques et organisationnelles envisageables ont été entièrement mises en œuvre. Sur le fond, on ne peut rien reprocher à cette réglementation. Les mesures effectuées jusqu’ici par la Suva montreraient toutefois que pour les bains de grande surface et/ou pièces de taille importante, les dispositifs d’aspiration disponibles correspondant à l’état de la technique ne permettent pas de respecter la valeur limite de concentration de 1 μg/m3 sur le lieu de travail. Selon la FSTS, ces exploitations devront donc ajouter les EPI pour rester

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