Rapport sur les résultats
Consultation 2018/32: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2019 · 32 pages
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Paquet d’ordonnances du printemps 2019 Résultats de la ocnsultation de l’ORRChim
Pour la Migros, certaines possibilités techniques permettent de remplacer les HFC dans une partie des applications où le ch. 2.1, al. 3, autorise encore leur utilisation. Ainsi, la limite de puissance pour les pompes à chaleur fonctionnant avec des HFC pourrait être abaissée, puisque l’ammoniac utilisé en tant que fluide frigorigène constitue déjà une bonne solution à partir d’une puissance de 250 kW. En ce qui concerne le refroidissement des procédés, il serait également judicieux de fixer des limites plus strictes pour le potentiel d’effet de serre. L’ASF et Suissetec estiment que les restrictions applicables aux appareils de réfrigération et de congélation munis d’une prise électrique destinés à une utilisation commerciale devraient être entièrement harmonisées avec les exigences du règlement F-Gaz de l’UE. Autrement dit, il s’agirait d’interdire dès le 1erjanvier 2020 l’importation et la première mise sur le marché d’équipements contenant des fluides frigorigènes dont le potentiel d’effet de serre dépasse 2500, et d’interdire dès le 1erjanvier 2022 l’importation et la première mise sur le marché d’équipements contenant des fluides dont le potentiel dépasse 150. Les dérogations à ce principe devraient elles aussi être reprises. Selon ces associations, le règlement F-Gaz ne prévoirait pas d’interdiction complète des fluides frigorigènes stables dans l’air pour les équipements destinés à une utilisation industrielle ou commerciale. Et comme il n’existe en Suisse qu’un nombre restreint de fabricants d’appareils équipés d’une prise électrique, la majorité des utilisateurs dépendraient de fournisseurs étrangers. Si les exigences légales devaient être plus strictes en Suisse que dans l’UE, les installations de certaines séries, formes et/ou tailles de construction ne seraient plus disponibles dans le pays.
En ce qui concerne les prescriptions sur la réduction des quantités de fluides frigorigènes, l’entreprise Amstein-Walthert fait remarquer que l’indication « froid positif » devrait être supprimée dans la phrase introductive du ch. 2.3, al. 1, parce que la définition du ch. 1, al. 7, restreint le froid positif à la réfrigération de denrées alimentaires ou de biens périssables. Selon Suissetec et l’ASF, il convient de supprimer purement et simplement le ch. 2.3, al. 2, concernant la réduction des quantités de fluides frigorigènes, parce que l’on n’en comprend pas le but. Comme les installations usuelles destinées à une utilisation commerciale contiennent environ 5 à 10 kg de fluides frigorigènes, la quantité de 2 kg mentionnée à l’al. 3 devrait être remplacée par une quantité de 5 kg. Par ailleurs, le terme « technologie à microcanaux » devrait être remplacé par une mention selon laquelle les appareils doivent être munis de condenseurs refroidis à l’air contenant une quantité réduite de fluide frigorigène (technologie à micro-canaux, p. ex.).
Pour l’étiquetage spécial au sens du ch. 2.3bis, Suissetec et l’ASF estiment que l’indication de la quantité de fluide frigorigène (en kg) est suffisante et qu’on peut renoncer à la convertir encore en équivalents CO2, parce que cela crée du travail supplémentaire sans en accroître l’utilité. De plus, l’expression « hermétiquement scellé » devrait être remplacée par celle d’« hermétique ». Comme pratiquement seuls des appareils d’importation sont concernés par l’étiquetage obligatoire, les exigences linguistiques devraient se limiter à une langue officielle ou à l’anglais, quel que soit le lieu de la remise.
Suissetec et l’ASF demandent qu’on accorde un délai de transition de cinq ans avant d’appliquer le ch. 3.3, qui interdit de remplir des installations d’une capacité de 40 tonnes d’équivalents CO2 ou plus avec des fluides frigorigènes dont le potentiel d’effet de serre dépasse 2500.
Selon une autre proposition soumise par Suissetec et l’ASF, le contrôle d’étanchéité obligatoire au sens du ch. 3.4 doit s’appliquer aux appareils et installations contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes et non à ceux dont la capacité correspond à plus de 5 tonnes d’équivalents CO2. Même avec des fluides frigorigènes naturels, les fuites nuisent au fonctionnement optimal et réduisent l’efficacité énergétique. Il reste donc important, selon ces associations, que les installations soient contrôlées périodiquement.
Selon le canton du Valais, l’obligation de communiquer au sens du ch. 5 devrait être étendue aux installations stationnaires utilisant des fluides frigorigènes pour lesquels l’ordonnance sur la protection de l’air fixe des valeurs limites d’émission (ammoniac, propène et propane, p. ex.)
14/32 054.11-00025/00003/00003/S094-0998