Rapport sur les résultats
Consultation 2018/62: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1<sup>er</sup> volet) · 39 pages
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Les assureurs saluent l’introduction d’un droit de recours pour leurs organisations. Groupe mutuel estime que les intérêts des assureurs et donc, au final, ceux aussi des assurés sont ainsi pris en compte. Helsana et curafutura rappellent toutefois que la tâche de la planification hospitalière n’incombe pas aux assureurs-maladie, raison pour laquelle les assureurs ne doivent pas assumer une partie du rôle de planification des cantons. Santésuisse exige que les organisations des assureurs, mais aussi les assureurs eux-mêmes aient un droit de recours et que les différentes décisions des cantons, mais aussi leurs arrêtés devraient pouvoir être contestés. Helsana, HSK et santésuisse retiennent que le droit de recours concernant les prix administrés par le Département dans le domaine des médicaments (LS) recèle un potentiel de réduction des coûts bien plus important.
À quelques exceptions près, les associations de fournisseurs de prestations rejettent clairement le droit de recours pour les organisations d’assureurs. Elles estiment que la légitimation de ce droit de recours permettrait de paralyser en partie le système de soins hospitaliers ou de l’affaiblir considérablement avec des litiges interminables (p. ex., VLSS, BEKAG). Le pouvoir des assureurs-maladie serait encore renforcé, et leur veto entraînerait des incertitudes de planification chez les cantons et les hôpitaux, avec des conséquences inconnues sur la prise en charge des patients (p. ex., FMH, APA, GAeSO, mfe, SSO, VSAO). K3 fait valoir que l’admission des hôpitaux incombe aux cantons et que les assureurs-maladie n’assument aucune responsabilité pour les soins de santé des assurés des cantons. AllKidS estime que les assureurs n’ont ni la légitimation ni l’expertise nécessaire. Physioswiss pense que l’extension du droit de recours aux organisations d’assureurs risque d’occasionner des procédures coûteuses, dont les coûts seraient en définitive à la charge du contribuable. MSN exige que le droit de recours soit également accordé aux organisations de fournisseurs de prestations. Des modèles de soins et des espaces de soins intégrés et innovants, comprenant des prestations de soins ambulatoires, intermédiaires et hospitalières, verraient actuellement le jour dans les soins de longue durée, selon CURAVIVA. Un droit de recours à l’encontre de l’admission des EMS pourrait menacer le développement d’espaces de soins entiers et constituer un frein à l’innovation. Seules quelques associations apportent un soutien conditionnel à la mesure. Le droit de recours ne devrait toutefois être accordé qu’aux différents assureurs et non aux organisations d’assureurs (p. ex., PKS).
4.9 Prises de position sur l’art. 59b (M02 Article relatif aux projets pilotes)
132 participants à la consultation se sont exprimés sur l’article relatif aux projets pilotes. La mesure est en principe accueillie favorablement par une large majorité. Une partie des fournisseurs de prestations, notamment certaines sociétés cantonales des médecins, la rejettent.
CDS et les cantons saluent en principe la création d’un article relatif aux projets pilotes. Ils estiment cependant que la teneur du présent projet est trop restrictive et recommandent également l’extension du champ d’application aux projets pilotes dans le cadre des soins intégrés et de la prévention. Les cantons soulignent en outre le fait que le DFI ne peut être responsable que de l’autorisation de projets pilotes ayant un champ d’application national. Les cantons doivent pouvoir autoriser les projets pilotes au niveau cantonal et régional. De façon générale, ils observent que les compétences constitutionnelles des cantons ne doivent pas être affectées. Les cantons exigent en outre une garantie selon laquelle tous les projets doivent être réversibles. Une obligation des cantons à participer aux projets pilotes est rejetée. Une obligation des assurés à participer aux projets pilotes est également critiquée. Après l’achèvement d’un projet, les cantons estiment en outre que les dispositions doivent s’appliquer au maximum pour trois années supplémentaires. La condition est que l’évaluation a montré que le modèle éprouvé permet de réduire efficacement les coûts et qu’un projet législatif est immédiatement lancé. Les cantons ajoutent que certains projets pilotes requièrent un financement particulier pour leur mise en œuvre et que le financement doit donc être réglé de façon adéquate dans la LAMal. BS souhaite par ailleurs que les indemnisations financières éventuelles qui pourraient inciter à participer à un projet pilote soient également réglées. ZH rejette la proposition. Il doute de la conformité de l’article relatif aux projets pilotes à l’État de droit, car il porterait atteinte à la garantie constitutionnelle du principe d’égalité de traitement des assurés ainsi