Rapport sur les résultats
Consultation 2018/62: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1<sup>er</sup> volet) · 39 pages
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1 Contexte
Le 14 septembre 2018, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’intérieur (DFI) de mener une consultation auprès des cantons, des partis politiques, des associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national, des associations faîtières de l’économie qui œuvrent au niveau national et des autres milieux intéressés sur la modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie concernant le 1ervolet de mesures visant à freiner la hausse des coûts.
Douze mesures ont été examinées dans le cadre du projet de consultation. Elles concernent les domaines suivants : article relatif aux projets pilotes, contrôle des factures, tarifs et maîtrise des coûts, réduction des conflits de gouvernance des cantons et système de prix de référence. Des adaptations de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) ont ensuite été proposées pour huit mesures. Des adaptations correspondantes ont également été proposées dans la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA), la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM) et la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI). Les particularités de ces branches de l’assurance sociale ont été prises en compte, notamment l’absence de compétence du Conseil fédéral en matière d’approbation et d’adaptation.
Concrètement, les adaptations suivantes de la loi ont été proposées :
1. Introduction d’un article relatif aux projets pilotes permettant de réaliser en dehors du cadre « normal » de la LAMal des projets pilotes novateurs susceptibles de freiner la hausse des coûts les coûts. (M02)
2. Obligation pour le fournisseur de prestations de remettre une copie de la facture aux personnes assurées, y c. possibilités de sanctions. (Proposition du DFI)
3. Création d’une organisation tarifaire dans le domaine ambulatoire chargée d’élaborer, de développer, d’adapter et de mettre à jour des structures tarifaires ambulatoires. (M34)
4. Obligation pour les fournisseurs de prestations et les assureurs de communiquer gratuitement au Conseil fédéral les données nécessaires à la fixation, à l’adaptation et à l’approbation des tarifs et des prix (y c. possibilités de sanction). (M25)
5. Les fournisseurs de prestations et les assureurs prévoient des mesures de gestion des coûts dans des conventions valables au niveau national. Ces conventions doivent être soumises au Conseil fédéral pour approbation ; si les parties ne parviennent pas à s’accorder, le Conseil fédéral prend des mesures. (Sur la base de l’Iv. pa. 17.402)
6. À l’instar des tarifs à la prestation, les forfaits par patient liés aux prestations ambulatoires doivent reposer sur une structure tarifaire nationale uniforme. Les compétences subsidiaires du Conseil fédéral concernant l’adaptation et la fixation des tarifs à la prestation sont élargies aux structures tarifaires pour les forfaits par patient. (M15)
7. Un prix maximal (prix de référence) doit être fixé pour les médicaments ayant la même composition de substances actives. Seul ce prix de référence est remboursé par l’assurance obligatoire des soins. Afin d’éviter toute charge excessive pour les assurés, un prix maximal correspondant au montant que les fournisseurs de prestations peuvent facturer est fixé. Sur le modèle des systèmes de prix de référence en vigueur à l’étranger, deux variantes sont soumises à discussion. (M22)
8. Le droit de recours contre les décisions des gouvernements cantonaux en ce qui concerne la planification des hôpitaux et des EMS est élargi aux organisations d’assureurs d’importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, se consacrent à la défense des intérêts de leurs membres dans le cadre défini par la présente loi. (Proposition du DFI)
9. LAA/LAM/LAI : organisation parallèle ou semblable à celle de la LAMal concernant les mesures de gestion des coûts ainsi que l’obligation de fournir des données.