Rapport sur les résultats

Consultation 2018/62: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1<sup>er</sup> volet) · 39 pages

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Argomed souhaite également accroître la part des génériques, en offrant une incitation correspondante aux médecins propharmaciens, dans le cadre de modèles d’assurance alternatifs.

4.7.1 Art. 44, al. 1, deuxième phrase et art. 52, al. 1, let. b, al. 1bis et 3

Les assureurs curafutura, CSS et Helsana font remarquer que la LS doit impérativement inclure tous les prix des boîtes de médicaments admises. Le prix maximal de l’original doit être répertorié en plus du prix de référence, afin d’accroître la transparence. Santésuisse exige que les assureurs-maladie puissent contester la LS de l’OFSP et les prix. Helsana suggère que les prix de référence ne soient pas fixés par une ordonnance mais par une décision. Le prix de référence devrait être fixé de manière à parvenir à un approvisionnement en médicaments avantageux et sûr, en tenant compte de l’évolution de l’offre et des prix des médicaments correspondants en Suisse et à l’étranger. La fixation d’un prix maximal ne doit en outre être prévue que sous la forme d’une disposition potestative et s’accompagner de sanctions, parce que la fixation générale des prix maximaux dans certains cas peut également être interprétée comme une reconnaissance administrative d’un certain supplément au prix de référence. Si le prix maximal n’est pas respecté par le titulaire d’une autorisation, le médicament concerné doit être radié de la LS au moyen d’une décision sujette à recours. Helsana exige également un amendement de la LAMal qui stipule que les dispositions de la loi sur les cartels sont également applicables aux accords en matière de concurrence. Le système de prix de référence a pour but de renforcer la concurrence par le prix entre les titulaires d’autorisations de médicaments substituables. Cette concurrence ne doit pas être entravée ou éliminée par des accords en matière de concurrence.

Parmi les fournisseurs de prestations, KKA/SMVS s’inquiètent du fait que des fournisseurs de prestations pourraient être contraints de vendre des moyens ou appareils et des médicaments en dessous du prix de revient. Les fournisseurs de prestations doivent par conséquent avoir la possibilité de réclamer le supplément de prix en dehors de l’assurance de base, au cas où aucun tarif couvrant les coûts ne serait accordé. BüAeV craint que les patients soient ainsi obligés de payer des suppléments ou de subir des changements constants de traitement. IG Schweizer Pharma KMU, vips et Intergenerika estiment que la réglementation prévue entraînerait une perte de l’État de droit, car la fixation des prix dans une ordonnance ne permettrait pas aux fabricants de contester les prix par voie de recours. Différentes relations entre le prix maximal et le prix de référence et par rapport au prix de fabrique ne seraient par ailleurs pas définies, ce qui générerait une incertitude juridique supplémentaire.

4.7.2 Art. 52a Prise en charge de médicaments, sans prix de référence

La reformulation de l’art. 52a est en principe soutenue par les assureurs (santésuisse, curafutura, Helsana et Groupe mutuel), car le système de substitution proposé peut accroître considérablement la part des génériques et donc entraîner une réduction des coûts. Curafutura et Helsana rappellent que le droit de substitution ne doit cependant pas uniquement s’appliquer aux médicaments sans prix de référence, mais aussi aux médicaments avec prix de référence. Santésuisse juge problématique la restriction de la substitution à l’utilité médicale, car elle laisse une grande place à l’interprétation. Elle doute que le Conseil fédéral soit à même de se consacrer à cette tâche. Elle suggère de radier cette restriction du projet. Lorsque des médicaments ont les mêmes principes actifs, seul le plus avantageux doit être pris en charge par l’AOS, dans tous les cas. Helsana pense également que la question de la substituabilité des médicaments pourrait dépendre de la situation individuelle du patient. Une exception au système de prix de référence doit donc être prévue pour ces cas plutôt rares. Le fournisseur de prestations prescripteur ou remettant doit toutefois impérativement expliquer à l’assureur les raisons pour lesquelles la substitution par un médicament plus avantageux est impossible chez la personne concernée pour des raisons médicales. Santésuisse et Helsana suggèrent par ailleurs d’obliger explicitement le fournisseur de prestations qui prescrit ou remet le médicament à informer le patient du prix de référence remboursé, s’il ne reçoit pas le médicament le plus avantageux.