Rapport explicatif

Consultation 2018/9: Ordonnances d'exécution sur la reprise du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; autres modifications d'ordonnances dans le domaine migratoire · 27 pages

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N° de référence : COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

section 7 de l’OEV traite par ailleurs des compétences des autorités, notamment en lien avecIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet le code des visas.législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

Al. 2

L’al. 2 de l’art. 12 prévoit que les dispositions directement applicables du code des visas sont complétées par les dispositions 13 à 19 de la nouvelle OEV. Celles-ci traitent de la saisie des empreintes digitales, de la déclaration de prise en charge et de l’assurance médicale de voyage ainsi que d’autres garanties éventuelles et des émoluments sur les visas.

Art. 13 Empreintes digitales

Cette disposition définit les cas dans lesquels l’autorité relève les empreintes digitales des demandeurs de visas.

Al. 1

Le code des visas (art. 13) fixe les cas dans lesquels les empreintes sont saisies conformément au règlement VIS. En Suisse, l’ordonnance sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas (OVIS)6 détermine la procédure de saisie dans le cadre de la procédure de visa. Les modalités de la transmission des données au système central d’information sur les visas (C-VIS) sont régies par le règlement VIS.

Al. 2

Les empreintes digitales peuvent être saisies à d’autres fins que le C-VIS. Elles peuvent également servir à établir l’identité du demandeur et permettre de procéder à une comparaison avec les données stockées dans AFIS (art. 102, al. 1, LEtr).

Art. 14 Déclaration de prise en charge

Cet article consacré à la déclaration de prise en charge correspond, pour l’essentiel, à l’actuel art. 7.

Une seule précision est ajoutée à l’al. 3, let. b : les cartes de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE ; cf. art. 17 de l’ordonnance sur l’État hôte7) étant aussi des titres de séjour, leurs titulaires sont habilités à se porter garants tout comme les détenteurs d’une autorisation de séjour ou d’établissement.

L’actuel art. 7, al. 4, est abrogé étant donné que cette disposition renvoie au code des visas (art. 14, par. 4), qui est directement applicable (utilisation de formulaires).

Art. 15 Étendue de la prise en charge

L’art. 15 reprend l’actuel art. 8.

Il est nouvellement fait renvoi au séjour dans l’espace Schengen du ressortissant d’État tiers et non en Suisse (al. 1). Ainsi, l’entier du séjour dans l’espace Schengen, et non seulement en Suisse, doit être assuré. Si des frais de subsistance, de maladie ou de retour sont occasionnés, la personne qui s’est porté garante sera liée quel que soit l’endroit où la personne a séjourné dans l’espace Schengen. Cette modification se justifie du fait que la déclaration de

6 RS 142.520

7 RS 192.121