Rapport explicatif

Consultation 2018/9: Ordonnances d'exécution sur la reprise du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; autres modifications d'ordonnances dans le domaine migratoire · 27 pages

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N° de référence : COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

Ancien art. 14IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

L’art. 14 relatif à la procédure d’octroi de visas peut être abrogé.

Tout d’abord, la let. a faisant référence aux art. 18 et 25 de la convention d’application de l’accord de Schengen entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 199013 n’est plus nécessaire car ces article sont directement applicables. L’art. 18 traite des visas nationaux et prévoit que les visas pour un séjour de plus de trois mois sont des visas nationaux délivrés par l’une des parties contractantes selon sa propre législation. Un tel visa permet à son titulaire, sauf exception, de transiter par le territoire des autres parties contractantes en vue de se rendre sur le territoire de la celle qui a délivré le visa. L’art. 25 traite lui des titres de séjour et de leur validité en tant que visa pour les ressortissant d’État tiers.

La let. b fait référence au code des visas (art. 4 à 36) dans la même mesure que le nouvel art. 12, section 3, OEV. Il est dès lors prévu de renoncer à ce renvoi dans l’art. 14.

La let. c traite du code frontières Schengen14; les ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions d’entrée mais ne sont pas en possession d’un visa et qui se présentent à la frontière peuvent être autorisés à entrer sur le territoire des États membres si un visa leur est délivré à la frontière conformément aux art. 35 et 36 du règlement (CE) n° 810/200915. Il s’agit ici de la règlementation relative aux visas émis à la frontière dans des cas exceptionnels.

La let. e renvoie aux dispositions de l’ordonnance actuelle et figure désormais à l’art. 12 de la nouvelle ordonnance.

Ancien art. 15

Cet article est consacré à l’annulation et à l’abrogation des visas. Celles-ci sont régies par l’art. 34 du code des visas et l’art. 15 peut dès lors être abrogé. La compétence des autorités de visas est désormais réglée dans la section 7 OEV.

Ancien art. 16

L’art. 16 traite du caractère contraignant du but du séjour. Or, son contenu n’est pas conforme à la réglementation Schengen, selon laquelle seul le but principal est indiqué sur le visa, d’autres buts accessoires demeurant possibles. Pour ces motifs, la réglementation actuelle est abrogée.

Ancien art. 17

La durée du séjour des détenteurs de visas Schengen est réglée par la définition même du visa de court séjour, au nouvel art. 2. La référence actuelle au code frontières (art. 6, par. 1 et

2) n’est pas nécessaire car cette disposition est directement applicable. L’actuel art. 17 est ainsi abrogé.

13 JO L 239 du 22.9.2000, p. 19; Conv. modifiée en dernier lieu par le Règlement (UE) no 610/2013, JO L 182 du 29.6.2013, p. 1.

14 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 1.

15 Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1