Rapport explicatif

Consultation 2018/9: Ordonnances d'exécution sur la reprise du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; autres modifications d'ordonnances dans le domaine migratoire · 27 pages

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N° de référence : COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

Section 5IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet Procédure à la frontière

législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

En Suisse, seuls les aéroports par lesquels les personnes entrent dans l’espace Schengen ou en sortent constituent des frontières extérieures au sens de l’acquis de Schengen21. Selon le code frontières Schengen, un contrôle de personnes est systématiquement effectué à ces frontières extérieures. Les dispositions du code étant directement applicables, elles ne doivent pas être transposées dans le droit suisse.

Art. 28 Franchissement de la frontière

L’art. 28 correspond à l’actuel art. 20 OEV, lequel renvoie au code frontières Schengen.

Art. 29 Frontières extérieures Schengen

L’art. 29 reprend en substance l’actuel art. 21 OEV. Ce transfert n’entraîne aucun changement matériel.

Art. 30 Réintroduction des contrôles aux frontières intérieures

L’art. 30 correspond à l’actuel art. 22 OEV. Celui-ci prévoit que la Suisse peut réintroduire des contrôles systématiques à la frontière intérieure en cas de menace pour la sécurité et l’ordre publics.

Art. 31 Compétence pour le contrôle des frontières

L’art. 31 correspond à l’actuel art. 23 OEV. Il ne subit aucune modification matérielle.

Section 6 Devoir de diligence et de prise en charge incombant aux entreprises de transport aérien

La section 6 de l’OEV règlemente le devoir de diligence et de prise en charge incombant aux entreprises de transport aérien qui acheminent des passagers. Les compagnies aériennes doivent prendre toutes les dispositions nécessaires afin de ne transporter que les passagers possédant les documents de voyage requis. Elles sont également tenues, sur demande des autorités, de transporter les personnes auxquelles l’entrée en Suisse est refusée vers leur État de provenance ou un autre État dans lequel ces dernières peuvent entrer légalement. Cette section ne subit aucune modification matérielle.

Art. 32 Étendue du devoir de diligence

L’art. 32 correspond à l’actuel art. 25 OEV. Il ne subit aucune modification matérielle.

21 Dans certains cas, des aéroports non douaniers peuvent également être considérés comme des frontières extérieures Schengen, notamment lorsque exceptionnellement, des avions en provenance d’États non-membres de Schengen y atterrissent ou en décollent en direction d’États non-membres de Schengen.