Rapport explicatif
Consultation 2018/9: Ordonnances d'exécution sur la reprise du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; autres modifications d'ordonnances dans le domaine migratoire · 27 pages
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N° de référence : COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
Art. 33IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet Modalités de la coopération
législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
L’art. 33 correspond à l’actuel art. 26 OEV. Il ne subit aucune modification matérielle.
Section 7 Autorités compétentes
Les cantons sont compétents pour l’entrée en vue de séjours soumis à autorisation (LEtr, art. 10) ; dans les autres cas, le Conseil fédéral répartit la compétence en matière d’entrée entre le DFAE et le SEM, lesquels peuvent à leur tour déléguer des compétences aux représentations et aux postes frontières.
Art. 34 SEM
Al. 1
Cet article confère au SEM la compétence générale en matière d’entrée en Suisse et réserve les compétences du DFAE et des cantons. Il reprend l’actuel art. 27 OEV.
Le SEM a compétence pour l’octroi de visas en vue d’un séjour de courte durée non soumis à autorisation, le DFAE ou l’autorité cantonale des migrations pour l’octroi de visa en vue d’un séjour de longue durée ou tout séjour soumis à autorisation.
Al. 2
Le SEM a compétence pour l’octroi de visas selon l’art. 4, al. 2, OEV.
Al. 3
Il est compétent pour toutes les tâches non dévolues à d’autres instances fédérales, notamment celles énoncées aux let. a à e.
Cet alinéa et les let. a et c à e correspondent à l’actuel art. 27, al. 2 à 4, OEV. La let. b est nouvelle. Elle concrétise l'art. 121 LEtr. En vertu de l’art. 121 LEtr, le SEM donne les instructions aux autorités et services compétents concernant le retrait des documents de voyages, ou d’identité faux ou falsifiés et les documents authentiques pour lesquels des indices concrets laissent supposer qu’ils sont utilisés abusivement. Comme le SEM peut retirer un document de voyage, il paraît logique qu'il soit habilité à retirer le cas échéant des documents justificatifs faux ou falsifiés. Ces document sont par ailleurs des éléments importants pour la prise de décision en matière de visa et constituent des éléments de preuve.
Art. 35 Représentations suisses à l’étranger
L’art. 35 reprend en substance l’art. 28 OEV.
Les représentations suisses à l’étranger n’ont pas de compétences primaires ; elles délivrent des visas Schengen et nationaux sur mandat du SEM, du DFAE et des cantons (art. 6, al. 1 LEtr), conformément aux directives du SEM et du DFAE.
Tous les détails sont réglés dans les directives du SEM et du DFAE en matière de visas.
Art. 36 Autorités chargées de contrôler les conditions d’entrée aux frontières extérieures
L’art. 36 reprend l’actuel art. 29 OEV. Les articles et paragraphes actuels de l’OEV qui correspondent à des articles du code des visas directement applicables sont biffés.