Rapport explicatif

Consultation 2018/9: Ordonnances d'exécution sur la reprise du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; autres modifications d'ordonnances dans le domaine migratoire · 27 pages

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N° de référence : COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

Art. 6IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet Document de voyage

législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

Le nouvel art. 6 correspond à l’actuel art. 3. Il a été légèrement modifié.

Al. 1

L’al. 1 précise dorénavant que cet article s’applique à toute personne, qu’elle entre en vue d’un court ou d’un long séjour ou transite par un aéroport.

Al. 2 et 3

Ces deux alinéas ne comportent aucune modification de fond, mais définissent plus clairement la notion de document de voyage valable (al. 2) ainsi que les conditions de sa reconnaissance par le SEM (al. 3). Ces définitions n’ont pas changé, mais elles sont exposées plus clairement dans le texte de l’OEV.

Al. 4

Le nouvel al. 4 correspond à l’actuel art. 3, al. 3.

Art. 7 Exception à l'obligation du document de voyage

Le nouvel article 7 fixe clairement la possibilité de renoncer à l'exigence d'un document de voyage en vue de l'entrée en Suisse dans certains cas humanitaires justifiés. Cette exception est inscrite pour motifs de transparence dans l'OEV et s'applique tant pour le court que pour le long séjour (art. 3, al. 4 et 4, al. 2).

Art. 8 Obligation de visa pour un court séjour

L’art. 8 reprend l’actuel art. 4 OEV. Cet article, consacré à la libéralisation de l’obligation de visas pour un court séjour, ne comporte aucun changement fondamental.

Al. 1

L’al. 1 correspond à l’actuel art. 4, al. 1, OEV.

Abs. 2

L’al. 2 correspond, pour l’essentiel, à l’actuel art. 4, al. 2, OEV.

L’al. 2, let. b, subit cependant une modification, le SEM ayant conclu des accords d’exemption de visas avec la Colombie, la République dominicaine, l’Équateur, le Pérou, la Tunisie et l’Iran. Ces États doivent dès lors être supprimés de la liste, car ils tombent dans le champ d’application de la dernière phrase de la let. b.

Al. 3

L’al. 3 correspond à l’actuel art. 4, al. 3, OEV.

Al. 4

L’al. 4 correspond, pour l’essentiel, à l’actuel art. 4, al. 4, OEV.

L’al. 4, let. b, de cet article est cependant modifié afin d’imposer r l’obligation de visa dès le premier jour, pour les personnes qui exercent une activité lucrative, si elles travaillent également dans le commerce itinérant au sens de l’art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant4, l’aménagement ou l’entretien paysager.

4 RS 943.1