Rapport explicatif
Consultation 2018/9: Ordonnances d'exécution sur la reprise du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; autres modifications d'ordonnances dans le domaine migratoire · 27 pages
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N° de référence : COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet
2. Commentaire article par articlelégislatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
Section 1 Objet et champ d’application
Art. 1
L’art. 1 consacré à l’objet de l’ordonnance reste inchangé sur le fond et correspond au droit en vigueur. Il y est juste précisé, à l’al. 1, que le transit aéroportuaire fait l’objet de la présente ordonnance.
Art. 2 Définitions
Afin de faciliter la lecture et la compréhension de l’OEV, il convient d’abord de définir les principales notions de base de la réglementation Schengen, notamment le visa de court séjour, le visa de long séjour, le visa de transit aéroportuaire le visa uniforme et le visa à validité territoriale limitée.
Section 2 Dispositions régissant l’entrée en Suisse et le transit aéroportuaire
La section 2 traite désormais non seulement de l’entrée en Suisse, mais également du transit aéroportuaire.
Art. 3 Conditions d’entrée pour un court séjour
L’art. 3 reprend l’art. 2 de l’actuelle OEV et précise certaines notions. Il s’agit de prévoir les conditions d’entrée pour le court séjour uniquement.
L’actuel art. 2, al. 3, est abrogé, car il règle des conditions d’un long séjour.
L’art. 3, al. 3, établit la liste des moyens de subsistance suffisants pour entrer en Suisse.
L’art. 3, al. 4, let. a, permet notamment au SEM de continuer, dans des cas dûment justifiés, à autoriser des exceptions à l’obligation du document de voyage (art. 7 nouveau), comme le prévoit l’actuel art. 3, al. 4, OEV. Il permet également d’autoriser l’entrée aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas une ou plusieurs autres conditions d’entrée (art. 6, par. 5, let. a et c, du code frontières Schengen3).
Ce visa permet l’entrée en Suisse pour des raisons humanitaires, pour des motifs d’intérêt national ou pour honorer des obligations internationales (art. 25 du code des visas). Le séjour correspondant n’excède pas 90 jours sur une période de 180 jours. Pour cette raison, l’intéressé se voit remettre un visa C (cf. nouvel art. 11 OEV). Par exemple, l’entrée peut être autorisée en cas de maladie grave ou de mort d’un parent ou d'une personne proche en Suisse (motifs humanitaires), ou en cas d’évènements politiques ou culturels officiels en Suisse comme le WEF à Davos (intérêts nationaux).
L’al. 4, let. b, précise nouvellement que l’entrée pour des motifs humanitaires peut exceptionnellement être autorisée par le SEM aux personnes qui ont fait l’objet d’une objection
3 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), version du JO L 77 du 23.3.2016, p. 1.