Rapport explicatif

Consultation 2018/9: Ordonnances d'exécution sur la reprise du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; autres modifications d'ordonnances dans le domaine migratoire · 27 pages

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N° de référence : COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

Ancien art. 18IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

Le visa de retour est un visa en vue d’un court ou long séjour.

Les cas mentionnés aux let. a et b impliquent l’octroi d’un visa de catégorie D en vue d’un long séjour et relèvent de la compétence cantonale. À la let. c, il s’agit également d’un visa de catégorie D octroyé par le SEM sur la base de l’art. 9 de l’ordonnance sur les documents de voyage (ODV).

L’art. 16 n’est dès lors pas nécessaire car le visa de retour est réglé par les directives du SEM et l’art. 9 ODV. L’art. 18 est par conséquent abrogé.

Il est maintenant prévu à l’art. 21 que le visa de retour est émis sous la forme d’un visa D.

Section 4 : Visa de long séjour

Les États Schengen délivrent les visas nationaux en vue d’un séjour supérieur à 90 jours par période de 180 jours dans l’espace Schengen. Ces visas sont octroyés conformément à l’ordre juridique de l’État concerné.

Le visa national autorise son titulaire à séjourner non seulement dans l’État qui a délivré le visa, mais aussi dans le reste de l’espace Schengen, et ce, pendant 90 jours sur une période de 180 jours, pour autant que les conditions d’entrée dans l’espace Schengen soient remplies et que le titulaire ne figure pas sur la liste nationale de signalements de l’État dans lequel il compte se rendre et ne fasse pas l’objet d’une interdiction d’entrée16.

La version actuelle de l’OEV ne comporte aucune disposition sur la procédure d’octroi de visas nationaux. Toute la procédure est réglée dans les directives du SEM, qui reprennent certaines dispositions du code des visas.

La nouvelle section 4 comble cette lacune de l’ordonnance, qui fonde des droits et des devoirs à l’égard des particuliers.

Art. 21 Octroi d’un visa de long séjour

Il existe différents types de visas nationaux de long séjour, à savoir :

- le visa de retour (délivré par l’autorité cantonale des migrations, le service compétent du

DFAE, le SEM ou la représentation suisse à l’étranger, conformément à l’art. 7 ODV) ;

- le visa pour un séjour soumis à autorisation sans activité lucrative au sens de l’art. 10, al. 2,

LEtr (délivré par l’autorité cantonale des migrations ou le service compétent du DFAE) ou soumis à autorisation avec activité lucrative au sens de l'art. 11, al. 2 LEtr ;

- le visa pour motifs humanitaires dûment justifiés pour l’entrée en Suisse selon le nouvel

art. 4, al. 2, OEV ;

- le document de remplacement en cas de perte ou de renouvellement d’un titre de séjour.

Après son entrée en Suisse, le titulaire d’un visa national doit s’annoncer auprès de l’autorité des migrations cantonale compétente ou du service compétent du DFAE. Cet organe lui délivre alors un titre de séjour ou une carte de légitimation (art. 21, let. a et b).

16 Règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour; JO L 85 du 31.3.2010, p. 1.