Rapport explicatif
Consultation 2018/9: Ordonnances d'exécution sur la reprise du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; autres modifications d'ordonnances dans le domaine migratoire · 27 pages
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N° de référence : COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
3. Conséquences pour la Confédération et
des Cantons
Le présent projet n’aura aucune conséquence en matière de finances ou de personnel pour la Confédération et les cantons.
4. Aspects juridiques
4.1. Compatibilité avec les obligations internationales
Les modifications législatives sont compatibles avec le droit international.
4.2. Relation avec le droit de l’Union européenne
Les modifications proposées sont conformes à l’acquis de Schengen et de Dublin ainsi qu’à ses développements.
Dans son arrêt du 7 mars 2017 (C-638/16)22, la CJUE juge que le code des visas règlemente exclusivement les séjours de courte durée, c’est-à-dire les séjours d’une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.
Par conséquent, le code des visas ne saurait servir de base juridique pour l’entrée dans le pays d’accueil aux fins d’y déposer une demande d’asile. Dans ce cas de figure, le visa sert in fine à séjourner durablement dans le pays d’accueil. En raison de la jurisprudence de la CJUE, la Suisse ne peut plus s’appuyer sur le code des visas pour délivrer des visas humanitaires. Elle a donc besoin d’une base juridique nationale pour règlementer l’entrée au titre d’un visa D. Ce complément à l’OEV n’aura pas d’incidence sur les conditions matérielles de l’examen des demandes de visa humanitaire, ni sur la pratique en la matière.
En outre, la CJUE constate que le législateur de l’UE n’a adopté, à ce jour, aucun acte selon lequel les États Schengen devraient ou pourraient délivrer des visas pour des motifs humanitaires pour un séjour de longue durée. Aussi cette question relève-t-elle du seul droit national.
Les tribunaux suisses appliquent et interprètent en principe de manière autonome l’acquis de Schengen. Il n’existe pas d’obligation juridique de se conformer à l’interprétation de l’acquis par la CJUE. Selon l’art. 8 de l’accord d’association à Schengen23, les parties contractantes s’efforcent cependant de parvenir à une application et à une interprétation du droit Schengen aussi uniformes que possible.
En raison de l’arrêt cité de la CJUE, la Suisse ne pourra désormais plus s’appuyer sur les réglementations du code des visas Schengen pour octroyer des visas humanitaires en vue de séjours de longue durée. Elle ne pourra donc plus délivrer de visas C à cette fin. Par
22 http ://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=188626&mode=lst&pageIndex=1&dir=& occ=first&part=1&text=&doclang=FR&cid=215181
23 Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, der Europäischen Union und der Europäischen Gemeinschaft über die Assoziierung dieses Staates bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands (SAA), RS 0.362.31