Rapport explicatif

Consultation 2018/9: Ordonnances d'exécution sur la reprise du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; autres modifications d'ordonnances dans le domaine migratoire · 27 pages

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N° de référence : COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

L’octroi de visas demandés aux frontières extérieures est régi par les art. 34 à 36 et l’annexe IXIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet du code des visas. Ces articles sont directement applicables.législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

L’octroi, l’annulation et l’abrogation de visa sont régis par l’art 34 du code des visas. Cette disposition est, elle aussi, directement applicable en Suisse.

Les autorités chargées de contrôler les conditions d’entrée aux frontières extérieures n’ont pas de compétences primaires ; elles délivrent des visas Schengen et nationaux sur mandat du SEM, du DFAE et des cantons, conformément aux directives du SEM et du DFAE.

Elles octroient un visa au ressortissant d’un pays tiers lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

a. s’il est muni d’un ou de plusieurs documents de voyage en cours de validité qui l’autorisent à franchir la frontière ;

b. s’il peut justifier le motif de son voyage et dispose de moyens de subsistance suffisants ;

c. s’il ne fait pas l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le SIS ou dans une base de données nationale, n’a pas été condamné à être expulsé et n’est pas considéré comme présentant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales des États Schengen ;

d. s’il peut attester qu’il n’a pas été en mesure de demander un visa à l’avance, en particulier par manque de temps ;

e. s’il fait valoir ou peut démonter par des pièces justificatives la réalité de motifs imprévisibles et impérieux ou que son entrée résulte d’un cas de force majeure ;

f. si son retour vers son État d’origine ou son transit vers un pays tiers est garanti ;

g. s’il ne relève pas d’une catégorie de personnes pour laquelle il est obligatoire de procéder à une consultation avant la délivrance d’un visa (cf. annexe 16 du manuel des visas I).

Art. 37 DFAE

Actuellement, les attributions du DFAE en matière de visas sont définies à l’art. 30 OEV.

Dans le nouvel al. 2, il est précisé que le DFAE a également compétence pour prolonger les visas A ou C des catégories de personnes mentionnées à l’al. 1.

L’al. 3 règle la compétence du DFAE pour édicter les directives en matière de visas qui relèvent de son domaine.

Art. 38 Autorités cantonales compétentes en matière de migration

Al. 1

L’OEV contient actuellement une référence aux compétences cantonales en matière de visa dans l’article concernant la compétence du SEM (actuel art. 27, al. 1). Par souci de clarté, il est proposé d’introduire dans la nouvelle ordonnance un article spécifique pour les cantons, comme c’est le cas pour le SEM, le DFAE et les organes chargés de contrôler les conditions d’entrée aux frontières extérieures. Cet alinéa s’applique tant aux séjours de courte durée qu’aux séjours de long durée.