Rapport explicatif

Consultation 2018/9: Ordonnances d'exécution sur la reprise du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; autres modifications d'ordonnances dans le domaine migratoire · 27 pages

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N° de référence : COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

prise en charge supplée le manque de moyens de subsistance suffisants, l’existence de cesIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet moyens étant une condition d’entrée dans l’espace Schengen.législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

Art. 16 Procédure de déclaration de prise en charge

L’art. 16 reprend l’actuel art. 9 concernant la procédure de déclaration de prise en charge.

Art. 17 Assurance médicale de voyage

L’art. 17 reprend et précise l’art. 10 OEV actuel sur l’assurance médicale de voyage.

L’al. 1 précise que cet instrument est applicable uniquement au visa de court séjour.

L’al. 2 reprend fidèlement les deux seules exceptions à l’obligation de souscrire une assurance médicale de voyage prévues par le code des visas (art. 15, par. 6 et 7), pour les personnes dont la situation professionnelle permet de supposer l’existence d’un niveau adéquat de couverture ainsi que pour les titulaires d’un passeport diplomatique.

L’al. 3 est reformulé afin de rester fidèle au sens de l’art. 35, par. 3 du code des visas (octroi de visas aux frontières extérieures), qui permet aux États membres de renoncer à l’exigence de l’assurance médicale de voyage lorsqu’ils délivrent des visas aux frontières extérieures. La Suisse a, comme la plupart des États Schengen, jusqu’ici renoncé à cette exigence et tient à poursuivre sur cette voie, car elle estime cette exigence impossible à mettre en œuvre.

Art. 18 Autres garanties

Cet article reprend l’actuel art. 11, consacré aux autres garanties, sans y apporter de modifications.

Art. 19 Émolument de visa

Un nouvel art. 18 est consacré aux émoluments pour l’octroi de visas. Il est ici fait renvoi à l’art. 16 du code des visas et à l’ordonnance du 24 octobre 2007 sur les émoluments perçus en application de la loi sur les étrangers (Oem-LEtr8).

Le montant perçu pour un visa de court séjour est fixé dans le code des visas et s’élève à 60 euros. Aucun changement de fond n’est prévu sur ce point.

Art. 20 Délégation de tâches dans le cadre de la procédure de visa (art. 98b LEtr)

L’art. 20 correspond exactement à l’actuel art. 15a OEV.

Abrogation de l’actuelle section 4 : Octroi et révocation de visas : Ancien art. 11a

L’art. 11a consacré aux catégories de visas est abrogé. Plusieurs notions figurent désormais dans le nouvel art. 2 et ne doivent pas être répétées ici. La notion de « visa délivré à la

8 RS 142.209