Rapport explicatif
Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 26 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2021 Rapport explicatif Consultation OCBo
système (art. 5 et 6) ne peut pas être externalisée. Les opérateurs peuvent mandater un service d’inspection reconnu pour évaluer, dans le cadre d’inspections annuelles, le système de diligence et son application. Lorsqu’un contrôle est réalisé par l’OFEV, les entreprises qui disposent d’un rapport d’inspection attestant que l’utilisation du système est conforme aux exigences peuvent s’attendre à une charge administrative moindre.
Art. 5 Acquisition d’informations et documentation
1
Les opérateurs se procurent les informations suivantes:
a. description du bois ou du produit dérivé du bois, y compris le nom commercial et le type de produit ainsi que le nom commun de l’essence et son nom scientifique complet;
b. pays d’origine;
c. région, si le risque de récolte illégale est jugé différent d’une région du pays d’origine à une autre;
d. données relatives à la concession si, dans le cas de plusieurs concessions dans un pays ou une région, le risque de récolte illégale est jugé différent;
e. quantité de bois ou de produits dérivés du bois en volume, poids ou nombre d’unités;
f. nom et adresse du fournisseur;
g. preuve du respect de la législation applicable du pays d’origine; le bois et les produits dérivés du bois pour lesquels une autorisation d’importation, de transit ou d’exportation au sens de l’art. 8, al. 1, 2 ou 4, et de l’art. 12 de l’ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées4 a été délivrée sont considérés comme issus d’une récolte légale.
L’art. 5 s’appuie sur l’art. 35f, al. 2, LPE.
Al. 1 : afin d’être en mesure de démontrer qu’ils ont fait preuve de la diligence requise par l’art. 35f, al. 1, LPE, lors de la mise sur le marché de bois ou produits dérivés du bois, les opérateurs doivent se procurer et traiter des informations comme le stipule l’art. 4, al. 2, let. a. Ces données permettent aux opérateurs d’évaluer les risques, comme requis par l’art. 6.
Dans le cas des produits assemblés, des informations doivent être disponibles sur chaque essence de bois, la légalité de l’origine, ainsi que toutes les autres informations énumérées à l’art. 6, al. 1, et ce pour chaque composant et pour tous les matériaux entrant dans sa composition (à l’exception des matériaux recyclés). Le chapitre 8 et l’annexe II du document d’orientation concernant le RBUE5 apportent des explications complémentaires sur l’application de ces règlements sur les produits dérivés du bois.
Cet alinéa correspond, dans son contenu, à l’art. 6, al. 1, let. a, RBUE. Les let. a à f décrivent, en détail, les informations à acquérir. Explication de certains éléments :
Al. 1, let a : le nom scientifique complet exigé par la let. a est nécessaire, car le nom commun (nom commercial) de l’essence d’arbre n’est souvent pas assez explicite.
Al. 1, let. b, c et d : ces dispositions correspondent à l’art. 3, al. 3 du règlement d’exécution (UE) no 607/2012. On sait que, dans certains pays, l’application de la législation sur les forêts a tendance à moins bien fonctionner dans les régions périphériques. On peut ainsi considérer, sur la base des informations publiquement accessibles, que le risque de récoltes illégales est généralement plus important dans certaines régions par rapport à d’autres lorsqu’il s’agit d’un vaste territoire. Ces cas rendent ainsi nécessaire d’indiquer la région en plus du pays d’origine. Si des différences sont connues au sein d’une même région, par exemple dans certaines concessions, des informations particulières devront également être ici obtenues.
4 RS 453.0
5 https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/eutr_guidance.zip (consulté le 11.02.2020) 10/26 153-00007/00001/01125/00019/T082-0031