Rapport explicatif

Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 26 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2021 Rapport explicatif Consultation OCBo

Les opérateurs sont tenus d’effectuer une évaluation du risque qui permet d’estimer concrètement dans quelle mesure le bois ou le produit dérivé du bois qu’ils mettent sur le marché peut provenir d’une récolte illégale. Ce travail doit prendre en compte, d’une part, les informations spécifiques sur le produit concerné, telles que spécifiées à l’art. 5 et, d’autre part, les informations générales visées dans la présente disposition, telles que la prévalence de la récolte illégale des essences concernées (let. b), la prévalence des pratiques d’exploitation illégale sur le lieu de la récolte (let. c) et la complexité de la chaîne d’approvisionnement (let. e). Le risque de corruption dans les pays concernés et d’autres indicateurs reconnus doivent également être pris en compte dans l’évaluation du risque afin de garantir une bonne gouvernance. Si le bois utilisé dans un produit dérivé provient de différentes sources, ce qui peut notamment être le cas pour les meubles en bois, le risque devra être évalué individuellement pour chaque composant, pour chaque essence de bois et pour chaque origine.

Le système employé doit être le même pour chaque essence ou chaque produit dérivé fourni par le fournisseur concerné. Si le fournisseur, l’essence de bois, le pays de récolte et, le cas échéant, la(les) région(s) et la(les) concession(s) de récolte restent les mêmes, le système de devoir de diligence devra être réappliqué chaque année. Voir l’art. 2, al. 1, règlement d’exécution (UE) no 607/2012.

En ce qui concerne l’évaluation du risque, il conviendra également de consulter les recommandations de l’« Expert Group on the EU Timber Regulation and FLEGT Regulation. Guidance document – Risk Mitigation measures) »9. Ces recommandations concernent les art. 4.2 et 6.1, let. c, RBUE et les art. 4 et 5 du règlement d’exécution (UE) n° 607/2012, qui montrent comment le risque peut être estimé correctement.

Let. a : l’évaluation du risque peut également s’appuyer sur de la documentation provenant de tiers indépendants, par exemple des certifications reconnues, telles que celle du « Forest Stewardship Council » (FSC) ou du « Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes » (PEFC). L’évaluation du risque peut aussi intégrer des documents officiels attestant d’obligations contractuelles, des codes de conduite ou des attestations délivrées dans le cadre de réglementations vérifiées par des tiers indépendants (cf. à cet égard, en outre, point 4, p. 7, document d’orientation concernant le RBUE du 12.02.2016).

Let. b et c : outre la prévalence de la récolte illégale des essences concernées (let. b), l’application des critères énoncés aux let. a à f implique, en particulier, de connaître le lieu d’abattage du bois et de savoir si l’on connaît l’existence de récoltes illégales dans le pays ou la région concernés (let. c).

Let. d : les sanctions citées à la let. d comprennent, par exemple, les embargos imposés par les Nations unies. Il convient de noter qu’en vertu de l’art. 2, al. 1, de la loi sur les embargos (LEmb ; RS 946.231), c’est, en Suisse, le Conseil fédéral qui a la compétence d’édicter des sanctions.

Let. e : plus la chaîne d’approvisionnement est complexe, plus la traçabilité du bois peut s’avérer difficile. Si les informations requises manquent au niveau d’un maillon, le risque augmente que du bois récolté illégalement pénètre dans la chaîne d’approvisionnement (sur la complexité de la chaîne d’approvisionnement, cf. point 3, document d’orientation concernant le RBUE). Il est également pertinent, pour l’évaluation du risque, de savoir si une entreprise impliquée dans la chaîne d’approvisionnement est connue pour avoir été impliquée dans des cas de récolte illégale.

Let. f : le cadre réglementaire du pays d’origine peut compromettre la fiabilité de la preuve exigée à l’art. 5, al. 1, let. g, concernant le respect de la législation applicable du pays d’origine. C’est pourquoi la let. f exige de considérer également le risque de corruption dans les pays concernés. Il existe de nombreuses informations généralement disponibles sur l’ampleur de la

9 https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Guidance%20-%20Risk%20mitigation%20measures.pdf (consulté le 13.11.2019) 12/26 153-00007/00001/01125/00019/T082-0031