Rapport explicatif
Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 26 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2021 Rapport explicatif Consultation OCBo
Ces données permettent à l’OFEV et aux cantons, par un échantillonnage aléatoire, d’agir de manière ciblée contre les opérateurs et les commerçants potentiellement contrevenants ; elles facilitent aussi la rédaction de rapports. Les résultats des contrôles visés à la let. b comprennent les rapports de contrôle incluant les preuves telles que des photographies et la documentation des échantillons prélevés.
Al. 2 : les cantons doivent également saisir des données lorsque l’exécution relève de leur compétence. Afin de pouvoir exercer les tâches de contrôle visées à l’art. 16, les cantons doivent avoir accès aux données du système d’information nécessaires à l’exécution.
Al. 3 : cette disposition permet à l’OFEV d’obliger les entreprises, dans le cadre d’un contrôle, à saisir elles-mêmes dans le système d’information les documents requis. Les contrôles se font alors devant un ordinateur, ce qui permet d’éviter les déplacements.
L’art. 35h, al. 1, LPE fournit la base juridique exigée à l’art. 17, al. 2, de la loi fédérale sur la protection des données (RS 235.1) concernant le traitement des données sensibles.
L’OFEV saisit les données exigées à l’art. 13. Il est important que le nouveau système d’information soit relié aux données du système électronique de déclaration en douane afin que l’AFD puisse exécuter les tâches exigées à l’art. 17 par le biais de son système existant, qui a déjà fait ses preuves. L’art. 112 de la loi sur les douanes (LD ; RS 631.0) constitue la base légale en matière de protection des données applicable lorsque, en vertu de la présente ordonnance, l’AFD remet des données douanières sensibles à l’OFEV ou aux cantons.
Art. 13 Système d’information LCITES
Dans les cas prévus à l’art. 5, al. 1, let. g, dernière partie, l’OFEV peut demander à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, dans le cadre des contrôles qu’il effectue en vertu de l’art. 16, al. 2, de lui fournir des renseignements issus du système d’information LCITES.
Cette procédure est proportionnée et facilite l’échange d’informations entre les offices. Certaines essences de bois et certains produits dérivés, l’ébène de Madagascar par exemple, appartiennent au champ d’application de la LCITES. Selon cette disposition, les importations de produits entrant dans le champ d’application de cette loi doivent être approuvées individuellement par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). Par conséquent, il n’est pas nécessaire de procéder à une seconde évaluation complète du risque pour ces produits ainsi contrôlés. L’OFEV doit toutefois savoir si l’importation ou le commerce d’espèces figurant aux annexes I à III CITES ont effectivement été autorisés par l’OSAV.
Art. 14 Communication des données à des autorités étrangères et à des institutions internationales
1 L’OFEV est l’autorité compétente pour la communication des données à des autorités étrangères et à des institutions internationales.
2 Il peut communiquer aux autorités administratives compétentes de l’UE et des États membres de l’UE des données personnelles liées aux opérateurs, aux commerçants et aux services d’inspection, y compris des données sensibles concernant des sanctions pénales ou administratives, dans la mesure où ces données sont nécessaires à l’exécution des dispositions de l’UE relatives à la mise sur le marché de bois et de produits dérivés du bois.
Afin de vérifier si les opérateurs suisses ont correctement appliqué le devoir de diligence, il peut être nécessaire d’échanger des informations avec d’autres autorités de l’UE ou d’autres États. En outre, certaines autorités d’exécution européennes peuvent également demander à obtenir des informations similaires de la Suisse, y compris des informations sensibles telles que des jugements pénaux.
17/26 153-00007/00001/01125/00019/T082-0031