Rapport explicatif
Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 26 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2021 Rapport explicatif Consultation OCBo
Art. 15 Sécurité informatique
Les mesures pour garantir la sécurité informatique sont régies par l’ordonnance du 9 décembre 2011 sur l’informatique dans l’administration fédérale.
Les données personnelles enregistrées dans le système d’information étant sensibles (concernant, p. ex., les procédures pénales), la sécurité informatique du système est particulièrement importante. L’art. 15 précise ainsi que les mesures de sécurité sont régies par l’ordonnance sur l’informatique dans l’administration fédérale (RS 172.010.58). Selon l’art. 3, al. 8, de cette ordonnance, la sécurité informatique comprend des mesures visant à protéger l’intégrité et la disponibilité du système, de même que la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la traçabilité des données sauvegardées, traitées et transférées dans ce système.
4.6 Chapitre 5 : exécution
Art. 16 Exécution par l’OFEV et les cantons
1
L’OFEV exécute la présente ordonnance.
2
Il contrôle que les opérateurs, les commerçants et les services d’inspection respectent leurs engagements découlant de la présente ordonnance; s’agissant des opérateurs, les contrôles sont réalisés selon une approche fondée sur les risques.
3
Lorsque le bois a été récolté en Suisse, les contrôles des opérateurs incombent aux cantons.
Al. 1 : l’OFEV est chargé de l’exécution de l’ordonnance et, par conséquent, de la coopération technique au niveau international. Puisqu’il est impératif de lutter contre la récolte de bois illégale, en particulier par une coopération internationale, il est nécessaire de collaborer et d’échanger des informations d’ordre technique avec les autorités compétentes des États membres de l’UE et autres autorités étrangères.
Al. 2 : l’OFEV effectue des contrôles selon une approche principalement fondée sur les risques afin de s’assurer que les dispositions de l’ordonnance sont respectées. Cela implique, par exemple, que les entreprises qui mettent sur le marché de grandes quantités de bois provenant de pays à risque seront contrôlées en priorité. D’autre part, ce travail de contrôle concerne aussi l’application du système de diligence et sa mise à jour. C’est la seule façon de réduire de manière préventive et permanente le risque de mise sur le marché de bois ou de produits dérivés issus d’une récolte illégale. Lors des contrôles, il est indiqué de prélever des échantillons afin d’identifier le type de bois et, si possible, la provenance de celui-ci sans ambiguïté.
En ce qui concerne les commerçants, le contrôle consiste à vérifier le respect des exigences de traçabilité visées à l’art. 35g LPE.
Les opérateurs qui importent du bois provenant de l’UE peuvent partir du principe qu’une évaluation du risque, mesures de réduction du risque et documentation correspondante comprises, a déjà été effectuée au sein de l’UE (FF 2019 1246). Si un opérateur dispose d’une confirmation de l’opérateur européen concerné, celle-ci peut en règle générale être considérée comme preuve au sens de l’art. 5, let. g. Les opérateurs restent néanmoins soumis à cette réglementation et des contrôles de l’OFEV peuvent s’avérer, ici aussi, nécessaires. Si la Suisse et l’UE s’accordent sur une reconnaissance contractuelle mutuelle des réglementations équivalentes en matière de commerce du bois, les contrôles individuels du bois et des produits dérivés déjà mis sur le marché dans l’un des États membres de l’UE n’auront plus raison d’être.
L’OFEV contrôle également les services d’inspection à intervalles réguliers.
Al. 3 : alors que l’art. 41, al. 1, première partie de la phrase, LPE désigne la Confédération comme responsable de l’exécution des réglementations sur le commerce du bois, la dernière
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