Rapport explicatif
Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 26 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2021 Rapport explicatif Consultation OCBo
1 Contexte
Les motions de même teneur 17.3855 du conseiller aux États Föhn et 17.3843 de la conseillère nationale Flückiger « Lutte à armes égales entre les exportateurs de bois suisses et leurs concurrents européens » chargent le Conseil fédéral de mettre en place un cadre juridique permettant d’introduire en Suisse une réglementation équivalente au règlement de l’Union européenne (UE) sur le commerce du bois (règlement [UE] n°995/2010, RBUE1) afin d’interdire l’importation de bois issu de coupes illégales et de supprimer tout obstacle commercial superflu affectant les entreprises suisses. Le Parlement a accepté ces motions.
Dans sa proposition de révision de la loi sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01), le Conseil fédéral avait déjà prévu de créer une nouvelle base légale pour une réglementation correspondant au RBUE en tant que contre-projet indirect en réponse à l’initiative populaire « Économie verte » (14.019). La réglementation proposée à l’époque pour la mise sur le marché de bois et de produits en bois n’avait fait l’objet d’aucune contestation tant dans le processus de consultation que dans les délibérations parlementaires. L’ensemble du projet de loi a toutefois été rejeté par le Parlement en décembre 2015. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) a décidé, en raison de ces deux motions, de reprendre ces prescriptions et de les soumettre au Parlement pour décision. Cette révision de la LPE visant à interdire la mise sur le marché de bois récolté illégalement a été adoptée par le Conseil fédéral et transmise au Parlement le 7 décembre 2018 (FF 2019 1229). Le 27 septembre 2019, le Parlement a défini de nouvelles bases au sein de la LPE pour interdire la mise sur le marché de bois récolté illégalement.
1.1 Révision de la loi sur la protection de l’environnement
L’introduction d’une interdiction de mettre sur le marché du bois récolté illégalement implique les modifications suivantes dans la LPE : la création, au chapitre 7 LPE, d’une nouvelle section 2 « Bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits » contenant quatre nouvelles dispositions, à savoir l’art. 35e LPE (exigences relatives à la mise sur le marché), l’art. 35f LPE (devoir de diligence), l’art. 35g LPE (traçabilité et déclaration) et l’art. 35h LPE (traitement des données). Cette modification consiste principalement à interdire de mettre sur le marché pour la première fois du bois et des produits dérivés du bois dont la production ou le commerce ne respectent pas les prescriptions applicables en la matière dans le pays d’origine (art. 35e LPE). D’une part, ces nouvelles dispositions permettent au Conseil fédéral d’introduire des exigences pour la mise sur le marché de bois et de produits dérivés du bois en conformité avec les prescriptions de l’UE (art. 35e, al. 2, LPE) ainsi qu’un devoir de diligence à quiconque met sur le marché pour la première fois du bois ou des produits dérivés du bois (art. 35f LPE). D’autre part, elles introduisent une obligation de documenter applicable aux commerçants afin d’assurer la traçabilité du bois et des produits dérivés du bois (art. 35g LPE) et constituent la base juridique relative au traitement et à la communication des données personnelles dans le cadre de l’exécution (art. 35h LPE). Le projet complète en outre les compétences de la Confédération (art. 41, al. 1, LPE) et les dispositions pénales (art. 60, al. 1, let. r, et 61, al. 1, let. mbis, LPE).
Le Parlement a amendé le projet initial en conférant au Conseil fédéral une compétence supplémentaire lui permettant de définir, en conformité avec les standards internationaux, des exigences applicables à la mise sur le marché d’autres matières premières et produits. Le Conseil fédéral doit aussi pouvoir prononcer des interdictions si la culture, l’extraction ou la production de matières premières ou de produits portent sérieusement atteinte à l’environnement ou compromettent sérieusement l’utilisation durable des ressources naturelles (art. 35e, al. 3, LPE). Le Parlement visait ici, par exemple, l’huile de palme,
1 Règlement (UE) n°995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché, version du 12.11.2010 3/26 153-00007/00001/01125/00019/T082-0031