Rapport explicatif
Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 26 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2021 Rapport explicatif Consultation OCBo
Art. 25 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.
L’OCBo entrera en vigueur le 1er janvier 2022, en même temps que la nouvelle section 2 « Bois et produits dérivés du bois » du chapitre 7 de la loi sur la protection de l’environnement.
4.8 Annexes
4.8.1 Annexe 1 : bois et produits dérivés du bois qui relèvent de la présente ordonnance
L’annexe 1 définit le bois et les produits dérivés qui, en vertu de l’art. 2, al. 1, relèvent du champ d’application de la présente ordonnance. Elle englobe les mêmes produits que l’annexe du RBUE. Autrement dit, les numéros du tarif des douanes et les désignations sont identiques, à l’exception de six entrées. Ces numéros proviennent du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Cf. les explications concernant l’art. 2, al. 1, ci-dessus.
Pour les constructions préfabriquées en bois, le numéro du tarif douanier correspond à celui de l’UE, bien que ce dernier n’ait pas encore été actualisé dans le RBUE. L’équivalence est à garantir en fonction du pays en cas de numérotation plus précise. Étant donné que le numéro 9403.9030 de l’UE n’existe pas en Suisse, l’ensemble du numéro 9403 Meubles et parties de meubles a été complété par la précision « entièrement ou partiellement en bois ».
4.8.2 Annexe 2 : documents à fournir avec la demande de reconnaissance en tant que service d’inspection
L’annexe 2 énumère les documents qu’un service d’inspection doit fournir à l’OFEV avec sa demande de reconnaissance en vertu de l’art. 11, al. 3. Les documents mentionnés servent à vérifier le respect des exigences fixées par l’art. 11, al. 1 (personnalité juridique et siège social en Suisse, compétences requises et capacité à exécuter les tâches d’un service d’inspection, absence de conflits d’intérêts) et sont ordonnés en conséquence. L’UE exige fondamentalement les mêmes bases (cf. art. 5 à 8, règlement délégué (UE) no 363/2012).
4.8.3 Annexe 3 : modification d’autres actes Ch. 1 : ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’OFEV
Dans l’ordonnance sur les émoluments de l’OFEV (OEmol-OFEV ; RS 814.014), la phrase introductive de l’art. 1, al. 1, est complétée par l’information que les contrôles font également partie des actes administratifs de l’OFEV et que cette ordonnance régule donc aussi les émoluments pour ces contrôles (en plus des émoluments pour les décisions et les prestations).
L’annexe de l’OEmol-OFEV concernant les taux d’émoluments fixes et le tarif-cadre est complétée par un nouveau ch. 9 qui définit les taux d’émoluments fixes et le tarif-cadre pour les actes administratifs et les contrôles prévus par l’OCBo (la let. a concerne les contrôles du système de diligence auprès des opérateurs, la let. b les contrôles du respect de l’obligation de traçabilité auprès des commerçants, et la let. c les services d’inspection).
Concrètement, les décisions nécessaires en cas de constat d’infraction chez un opérateur, un commerçant ou un service d’inspection sont facturées selon l’investissement requis, les émoluments correspondants ne pouvant toutefois dépasser 5000 francs (2000 francs pour les infractions des services d’inspection). Ce tarif-cadre correspond à celui applicable aux décisions pour les mesures supplémentaires, prévu par l’ordonnance sur l’utilisation d’organismes dans l’environnement (ordonnance sur la dissémination dans l’environnement, ODE ; RS 814.911), et qui s’élève également à un maximum de 5000 francs (ch. 3 dans l’annexe de l’ordonnance sur les émoluments de l’OFEV). Dans un souci de clarté, la let. a, ch. 5, précise qu’en cas de saisie ou de confiscation, ce sont les dépenses effectives d’entreposage et de transport qui sont facturés à l’opérateur contrevenant (art. 22, al. 1 et 2).
22/26 153-00007/00001/01125/00019/T082-0031