Rapport explicatif
Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 26 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2021 Rapport explicatif Consultation OCBo
2 Motifs et éléments essentiels de la révision (Grandes lignes du projet)
2.1 Introduction
L’OCBo vise à éviter que du bois et des produits dérivés du bois qui ne sont pas issus d’une récolte et d’un commerce légaux soient mis sur le marché.
Pour garantir l’équivalence avec la législation européenne, le contenu des onze premières dispositions de l’OCBo correspond, dans une large mesure, à celui du RBUE. L’exécution de la nouvelle ordonnance revenant en premier lieu à la Confédération, les art. 16 ss OCBo fixent les exigences en matière d’exécution, notamment en ce qui concerne les tâches de contrôle, les mesures administratives, les émoluments et la protection des données. En matière d’exécution, le RBUE ne contient quant à lui que des principes de base et son art. 7 confie aux États membres de l’UE l’exécution du règlement, ainsi que la promulgation des dispositions d’exécution nécessaires.
2.2 Structure
L’OCBo comprend les chapitres suivants :
Chapitre 1 : dispositions générales
Chapitre 2 : devoir de diligence et traçabilité
Chapitre 3 : services d’inspection
Chapitre 4 : traitement des données
Chapitre 5 : exécution
Chapitre 6 : dispositions finales
L’ordonnance comprend également trois annexes : bois et produits dérivés du bois qui relèvent de la présente ordonnance (annexe 1), documents à fournir avec la demande de reconnaissance en tant que service d’inspection (annexe 2), abrogation et modification d’autres actes (annexe 3). Les dispositions figurant déjà aux art. 35e à 35h qui ne requièrent pas l’introduction de dispositions d’exécution ne sont pas répétées dans l’OCBo.
2.3 Contenu
Le but de l’OCBo est de garantir, conformément aux obligations légales (art. 35e, al. 1, LPE), qu’aucun bois récolté illégalement ne soit mis sur le marché (art. 1). Son premier chapitre définit, en outre, le champ d’application de cette ordonnance, ainsi que certaines notions fondamentales à son exécution (art. 2 et 3). Cette ordonnance s’articule autour des nouvelles obligations incombant aux personnes qui mettent du bois et des produits dérivés pour la première fois sur le marché (opérateurs) : quiconque met du bois pour la première fois sur le marché, doit être en mesure de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise ; cette preuve est apportée via un système de diligence (art. 4). Ce système de diligence prévoit toute une série de procédures et de mesures qui limitent au maximum le risque que du bois ou des produits dérivés du bois provenant d’une récolte et d’un commerce illégaux soient mis sur le marché. Il comprend, en particulier l’accès aux informations telles que la nature et l’origine du bois (art. 5) et une procédure d’évaluation et d’atténuation du risque (art. 6 et 7). Les art. 8 et 9 définissent des exigences concernant la conservation des documents.
Le traitement des données nécessaire à l’exécution de l’ordonnance sur le commerce du bois est assuré par un système d’information électronique (art. 12). L’ordonnance règle l’enregistrement des données dans le système d’information, l’accès aux données, l’échange de données (art. 12) et la sécurité informatique (art. 15).
L’exécution de l’ordonnance revient, en premier lieu, à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Il est chargé des échanges au niveau international (art. 14), du contrôle du commerce
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