Rapport explicatif
Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 26 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2021 Rapport explicatif Consultation OCBo
Art. 19 Saisie et confiscation
1 L’OFEV et les cantons peuvent saisir du bois ou des produits dérivés du bois s’ils ont des raisons fondées de soupçonner que le bois ou les produits dérivés du bois sont issus d’une récolte ou d’un commerce illégaux.
2 Ils fixent un délai aux opérateurs pour dissiper le soupçon.
3 Si le soupçon n’est pas dissipé dans le délai imparti, ils confisquent le bois ou les produits dérivés du bois qui ont été saisis ou les retournent à l’opérateur pour renvoi.
L’art. 19 s’appuie sur l’art. 35f, al. 4, let. c, LPE. Cette disposition correspond à l’art. 10, al. 5, let. a, RBUE. On peut citer, en exemple de dispositions correspondantes des États membres de l’UE, l’art. 2, al. 3, HolzSiG de la République fédérale d’Allemagne et l’art. 15 de la loi fédérale autrichienne du 6 août 2013 sur le contrôle du commerce du bois [HolzHÜG]. Ce sont en règle générale les principes généraux de la procédure administrative qui s’appliquent.
Al. 1 : à condition qu’elle ait des raisons fondées de soupçonner qu’un produit dérivé provient de bois récolté illégalement, l’autorité de contrôle compétente peut saisir le bois ou les produits dérivés du bois concernés, c’est-à-dire de les confisquer temporairement. La saisie a pour but, d’une part, de conserver les preuves et, d’autre part, de permettre éventuellement une confiscation ou un renvoi dans le pays d’origine à une date ultérieure.
Al. 2 : s’il n’est pas possible d’établir la preuve irréfutable de l’origine légale du produit suspect, un délai approprié doit être accordé à l’opérateur responsable pour présenter les justificatifs nécessaires ou pour dissiper le soupçon des autorités. Les produits saisis sont conservés pendant cette période, et rendus à l’opérateur si les preuves requises sont fournies dans le délai imparti. Du point de vue du droit civil, l’opérateur reste propriétaire du produit malgré la saisie, puisqu’il peut le récupérer une fois le soupçon dissipé sans qu’une autre personne en soit, entre-temps, devenue le propriétaire légal.
Al. 3 : si le soupçon n’est pas dissipé dans le délai imparti ou si le manquement reproché dans le cadre de la saisie ne peut être corrigé, par exemple, si les justificatifs requis ne peuvent être fournis dans le délai imparti, ou s’il est définitivement établi que le bois ou les produits dérivés proviennent d’une récolte illégale, le bois ou les produits dérivés saisis sont confisqués par les autorités de contrôle. En d’autres termes, l’opérateur perd, de manière permanente, son statut de propriétaire. L’art. 20 définit ce qu’il advient des produits confisqués.
Art. 20 Produits saisis et confisqués
1
Les produits saisis sont entreposés temporairement dans un lieu approprié aux frais de l’opérateur. 2
Les produits confisqués sont:
a. aliénés;
b. renvoyés vers le lieu d’origine, ou
c. détruits, par exemple dans le cadre d’une valorisation énergétique.
L’art. 20 s’appuie sur l’art. 35f, al. 4, LPE. Les mesures prévues par cette disposition entraînent des coûts parfois élevés, notamment des frais de stockage et des frais de renvoi de la marchandise au lieu d’origine. L’opérateur contrevenant étant responsable de la mise en place de ces mesures, leurs coûts lui sont imputés en vertu de l’art. 2, LPE (principe de causalité).
Al. 1 : les produits saisis doivent être entreposés dans un lieu sûr qui doit également garantir que la qualité des produits n’est pas altérée pendant la saisie. Si la situation s’y prête, les produits saisis peuvent être entreposés au domicile du destinataire. Les produits saisis font toutefois l’objet d’une interdiction d’utilisation jusqu’à ce que les clarifications nécessaires ont pu être réalisées.
20/26 153-00007/00001/01125/00019/T082-0031