Rapport explicatif

Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 26 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2021 Rapport explicatif Consultation OCBo

5.2 Conséquences pour les cantons

Les cantons seront responsables du contrôle de la première mise sur le marché de bois suisse. Cela ne devrait cependant occasionner qu’un surcroît minime en besoins de personnel, la surveillance des premières mises sur le marché de bois suisse pouvant être associée aux autorisations d’abattage et aux contrôles déjà prévus par la législation sur les forêts. Puisque le risque de récolte illégale en Suisse est négligeable, en raison de l’exécution rigoureuse de la législation en matière d’exploitation du bois et de gestion des forêts, il n’y aura ici guère de contrôles supplémentaires à effectuer.

5.3 Conséquences pour les communes

Le projet n’aura de conséquences ni pour les communes, ni pour les centres urbains, ni pour les agglomérations, ni pour les régions de montagne.

5.4 Conséquences pour l’économie forestière et l’industrie du bois en Suisse

En complément aux explications formulées au chapitre 3 du message (FF 2019 1265–1269), on peut citer les conséquences suivantes pour l’économie forestière et l’industrie du bois en Suisse :

Sont également considérées comme opérateurs les personnes qui mettent du bois récolté dans la forêt suisse pour la première fois sur le marché au sens de l’art. 3, let. a. En d’autres termes, les propriétaires et exploitants de forêts suisses ou encore les personnes mandatées par eux sont également dans l’obligation fondamentale d’appliquer un système de diligence en vertu de la présente disposition. L’utilisation propre de bois ou de produits dérivés en est exclue, puisqu’elle n’est pas considérée comme une remise ni donc comme une mise sur le marché au sens de l’art. 3, let. a. C’est également le cas de l’exploitation non commerciale des forêts, puisqu’elle n’entre pas non plus dans la définition de la mise sur le marché au sens de l’art. 3, let. a.

La LFo s’appuie sur l’équivalence des fonctions protectrice, économique et sociale (fonctions de la forêt au sens de la Constitution fédérale, RS 101 et de la LFo) et les applique, de manière cohérente, dans ses dispositions sur la protection et la gestion des forêts. L’art. 51, LFo, concernant l’organisation forestière et les arrêtés d’exécution des cantons garantissent, depuis toujours, le bon fonctionnement de l’exécution sur tout le territoire. On peut ainsi affirmer que la gestion des forêts en Suisse est fondamentalement durable et légale. Il convient ici de mentionner l’art. 21, LFo, qui exige une autorisation officielle pour l’abattage d’arbres et pour les travaux d’entretien (la récolte de quelques stères de bois, destinées à un usage privé, dans les forêts privées peut être exemptée en fonction de la pratique cantonale) et qui prend généralement la forme d’un martelage (marquage des arbres à abattre sur le terrain par le garde forestier compétent). Ce permis de coupe est un élément important de l’exécution et du contrôle des différentes exigences de la loi sur les forêts en matière d’exploitation. Cela signifie que la mise en œuvre de l’OCBo peut s’appuyer, pour le bois provenant des forêts suisses, sur les référentiels existants et le système d’exécution déjà éprouvé.

Comme mentionné ci-dessus, les opérateurs suisses doivent, eux aussi, appliquer un système de diligence au sens de l’art. 4. Il suffira, cependant pour cela, de générer les informations cidessous conformément à l’art. 5, de les conserver pendant cinq ans (art. 8) et de permettre aux autorités cantonales compétentes d’y accéder (les services forestiers cantonaux dans la plupart des cas ; cf., en référence, art. 5, al. 2, de l’instruction administrative générale du ministère fédéral allemand pour l’alimentation et l’agriculture du 25 novembre 2013 concernant la loi allemande sur la sécurité du commerce du bois du 11 juillet 2011 [HolzSiG]) :

− description, y compris le nom commercial et le type de produit ainsi que le nom commun de l’essence forestière, avec mention supplémentaire du nom scientifique lorsque le nom commun de l’essence d’arbre n’est pas assez explicite ;

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