Rapport explicatif
Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 26 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2021 Rapport explicatif Consultation OCBo
forme de commerce. La remise de bois dans le cadre d’une activité non commerciale n’est pas considérée comme une première mise sur le marché.
Let. b : la définition d’« opérateur » correspond à celle donnée à l’art. 2, let. c, RBUE. Par opérateur, on entend toute personne physique ou morale qui met du bois ou des produits dérivés du bois sur le marché pour la première fois. Un propriétaire de forêt qui récolte luimême le bois et qui l’utilise dans le cadre d’une activité commerciale est également considéré comme un opérateur. Cela s’applique aussi lorsque le propriétaire de forêt fait appel à des tiers pour les travaux de récolte ou la commercialisation du bois (p. ex coopérations forestières).
Let. c : la définition de « commerçant » correspond à celle donnée à l’art. 2, let. d, RBUE. Toute personne qui acquiert ou vend du bois ou des produits dérivés du bois déjà mis sur le marché en Suisse est considérée comme un commerçant. Il en va de même pour toute personne qui acquiert ou remet gratuitement du bois ou des produits dérivés du bois.
Let. d : le pays d’origine est le pays dans lequel le bois a été récolté (cf. art. 2, let. e, RBUE).
Let. e : la définition de « bois issu d’une récolte illégale » correspond à celle donnée à l’art. 2, let. g, RBUE. La notion de « législation applicable » est définie à la let. e.
Let. f : cette définition, à savoir les cinq domaines de la législation applicable dans le pays d’origine, est identique à celle donnée à l’art. 2, let. h, RBUE. La liste contient les domaines dans lesquels le respect de la législation applicable doit être vérifié.
Let. g : la notion de concession de récolte est utilisée à l’art. 6, al. 1, let. a, RBUE et à l’art. 3, al. 4, du règlement d’exécution (UE) n° 607/2012. Elle fait référence à l’ensemble des réglementations autorisant la récolte de bois dans un périmètre donné. En Suisse, elle correspond à l’autorisation d’abattage en vertu de l’art. 21 de la loi sur les forêts (LFo ; RS 921.0).
4.3 Chapitre 2 Devoir de diligence et traçabilité Art. 4 Système de diligence
1 Les opérateurs appliquent un système de diligence.
2 Le système de diligence contient les éléments suivants:
a. acquisition d’informations et documentation (art. 5);
b. évaluation du risque (art. 6);
c. atténuation du risque (art. 7).
3Les opérateurs mettent à jour et évaluent annuellement leur système de diligence. Ils peuvent faire évaluer leur système et ses applications par un service d’inspection reconnu dans le cadre d’inspections annuelles selon l’art. 10.
L’art. 4 s’appuie sur l’art. 35f, al. 2, let. a, LPE.
Al. 1 : cette disposition correspond à l’art. 4, al. 2, RBUE. Tout opérateur doit appliquer un système de diligence pour éviter la mise sur le marché de bois ou de produits dérivés du bois issus d’une récolte ou d’un commerce illégaux. Lors de leurs contrôles, les autorités peuvent ainsi vérifier de façon objective si un tel système est appliqué correctement.
L’al. 1 oblige tous les opérateurs à prendre les précautions qui s’imposent. Les conséquences de l’OCBo pour l’économie forestière et l’industrie du bois suisses sont exposées ci-après au point 5.2.
Al. 2 : l’al. 2 précise les trois éléments du système de diligence ; cette liste vise à préciser la méthode de ce système. L’acquisition d’informations (let. a) est expliquée plus avant à l’art. 5 (qui correspond à l’art. 6, al. 1, let. a, RBUE), l’évaluation du risque qui s’en suit (let. b) est précisée à l’art. 6 (qui correspond à l’art. 6, al. 1, let. b, RBUE) et l’éventuelle atténuation du risque (let. c) l’est à l’art. 7 (qui correspond à l’art. 6, al. 1, let. c, RBUE).
Al. 3 : cette disposition s’appuie sur l’art. 4, al. 3, RBUE. Les opérateurs doivent actualiser et évaluer leur système de diligence de façon continue. L’utilisation à proprement parler du
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