Rapport explicatif

Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 26 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2021 Rapport explicatif Consultation OCBo

disproportionnée. Pour cette raison, le bois et les produits dérivés du bois qui ont atteint la fin de leur cycle de vie sont exclus du champ d’application de l’ordonnance. La gestion des déchets de bois est réglée dans l’ordonnance sur les déchets (RS 814.600). L’al. 2 correspond à l’art. 2, let. a, RBUE. Cette exception concerne par exemple le vieux papier, le bois provenant de bâtiments démontés ou les produits en bois usagé.

Les opérateurs qui importent des déchets de bois en Suisse doivent prouver qu’il s’agit bien de tels déchets en fournissant les documents pertinents (documents officiels des autorités nationales compétentes, certificat attestant qu’il s’agit de matériau de recyclage, confirmation du fournisseur au moyen notamment de photos, document indiquant l’activité professionnelle de l’opérateur, etc.).

Les sous-produits issus d’un processus de fabrication qui n’ont pas encore atteint la fin de leur cycle de vie (copeaux, bois déchiqueté, etc.) ne sont pas concernés par cette exception.

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a. première mise sur le marché : première fourniture, à titre onéreux ou gratuit, en Suisse, de bois ou de produits dérivés du bois à des fins de distribution ou d’utilisation dans le cadre d’une activité commerciale ;

b. opérateur : toute personne physique ou morale qui met du bois ou des produits dérivés du bois sur le marché pour la première fois ;

c. commerçant : toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d’une activité commerciale, acquiert ou remet du bois ou des produits dérivés du bois déjà mis sur le marché ;

d. pays d’origine : pays de récolte du bois;

e. bois issu d’une récolte illégale : bois récolté en violation de la législation applicable dans le pays d’origine ;

f. législation applicable du pays d’origine: dispositions en vigueur dans le pays d’origine, qui couvre les domaines suivants :

1. les droits de récolter du bois dans un périmètre légalement établi rendu officiellement public,

2. le paiement des droits de récolte et du bois, y compris les émoluments et les impôts liés à la récolte du bois,

3. la législation environnementale et forestière notamment dans les domaines de la gestion des forêts et de la conservation de la biodiversité, lorsqu’elle est directement liée à la récolte du bois,

4. les droits juridiques des tiers relatifs à l’usage et à la propriété qui sont affectés par la récolte du bois, et

5. le commerce et les douanes, dans la mesure où le secteur des forêts et du bois est concerné.

g. concession de récolte : toute réglementation octroyant le droit de récolter du bois dans un périmètre donné.

Si, dans le cadre de l’application des dispositions de cette ordonnance, il apparaît que certaines notions nécessitent davantage de précisions, il convient de se référer au RBUE et aux dispositions d’exécution correspondantes. En effet, l’art. 35e, al. 2, charge le Conseil fédéral de fixer les exigences applicables à la mise sur le marché de bois et de produits dérivés du bois, en conformité avec les prescriptions de l’UE.

Let. a : la définition de « première mise sur le marché » correspond à celle donnée à l’art. 2, let. b, RBUE. L’élément déterminant pour la mise dans le commerce est le suivant : le bois est physiquement sur le territoire suisse car il a été récolté dans le pays ou a été importé. Cette définition couvre aussi la fourniture, à titre onéreux ou gratuit, sur le marché suisse, de bois ou de produits dérivés du bois à des fins de distribution ou d’utilisation dans le cadre d’une activité commerciale. Les marchandises ayant suivi une procédure douanière particulière (p. ex. dépôt franc sous douane) et celles qui sont destinées à être réexportées ne sont pas considérées comme mises sur le marché. La remise sur le marché de produits fabriqués avec du bois ou avec des produits dérivés du bois déjà mis sur le marché en Suisse constitue une

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