Rapport explicatif
Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 26 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2021 Rapport explicatif Consultation OCBo
(art. 16, al. 3) et des services d’inspection (art. 16), ainsi que de la saisie et de la confiscation des produits (art. 19 et 20). Outre l’OFEV, les cantons et l’Administration fédérale des douanes (AFD) sont également chargés de tâches de contrôle. Ainsi, les cantons sont explicitement responsables du contrôle des opérateurs qui commercialisent du bois et des produits dérivés du bois provenant de forêts suisses (art. 16, al. 2), tandis que l’AFD peut inspecter certaines livraisons si l’OFEV en fait la demande (art. 17). En ce qui concerne la saisie et la confiscation, l’OFEV bénéficie du soutien des cantons et de l’AFD (art. 17).
Une des dispositions transitoires précise que l’OCBo ne s’applique qu’aux produits mis sur le marché pour la première fois après son entrée en vigueur (art. 24).
Dans un premier temps, l’ordonnance renonce à introduire une éventuelle obligation de s’annoncer applicable aux opérateurs comme le prévoit l’art. 35f, al. 3, LPE. En effet, ces derniers sont déjà identifiés dans le cadre des déclarations en douane.
3 Relation avec le droit international
Le RBUE est en vigueur dans l’UE depuis le 3 mars 2013. Il interdit la mise sur le marché de bois récolté de façon illégale et impose des obligations de diligence particulières à quiconque met du bois et des produits dérivés du bois pour la première fois sur le marché (opérateurs). Le RBUE a été complété par le règlement délégué (UE) no 363/20122, ainsi que par le règlement d’exécution (UE) no 607/20123. D’autres pays, tels que les États-Unis (US Lacey Act, 2008), l’Australie (Australia Illegal Logging Prohibition Act, 2012) et le Japon (Japan Clean Wood Act, 2017) ont adopté une législation similaire qui interdit également l’importation et la transformation de bois ou de dérivés du bois récoltés illégalement.
La Suisse est concernée par les conséquences du RBUE. En effet, les opérateurs de l’UE sont tenus de se conformer au devoir de diligence prévu dans le RBUE lorsqu’ils importent des produits dérivés du bois depuis la Suisse (p. ex. : bois brut, bois débité, matériaux dérivés du bois, produits finis à base de bois et de papier). Ils ont notamment l’obligation d’exiger des fournisseurs suisses les informations nécessaires à la commercialisation dans l’UE. Les exportateurs suisses doivent donc être informés du devoir de diligence auquel sont soumis les acheteurs de l’UE. Les informations requises doivent pouvoir être fournies à ces acheteurs à la fois pour le bois récolté en Suisse et pour le bois importé.
La présente ordonnance est structurée de manière similaire au RBUE. Elle a en outre été édictée pour les mêmes motifs de politique environnementale que le règlement de l’UE : seule une démarche concertée permettra de combattre la récolte et le commerce illégaux du bois et de prévenir les risques environnementaux qui en découlent. La Suisse a décidé de reprendre cette réglementation, qui doit être adoptée même si aucun accord permettant la reconnaissance mutuelle des dispositions correspondantes ne peut être conclu avec l’UE.
2 Règlement délégué (UE) n° 363/2012 de la Commission du 23 février 2012 relatif aux règles de procédure concernant la reconnaissance et le retrait de la reconnaissance des organisations de contrôle conformément au règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
3 Règlement d’exécution (UE) n° 607/2012 de la Commission du 6 juillet 2012 sur les modalités d’application relatives au système de diligence, ainsi qu’à la fréquence et à la nature des contrôles à effectuer auprès des organisations de contrôle conformément au règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 6/26 153-00007/00001/01125/00019/T082-0031