Rapport explicatif

Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 26 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif

Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2021 Rapport explicatif Consultation OCBo

Al. 1 : cette disposition énumère les exigences devant être remplies pour être reconnu comme service d’inspection. En ce qui concerne les aspects formels, le service d’inspection doit être doté de la personnalité juridique et avoir son siège social en Suisse, puisque le principe de territorialité empêche la Confédération de reconnaître, refuser et contrôler un tel service hors de Suisse (let. a). Le service d’inspection doit également garantir l’absence d’un quelconque conflit d’intérêts dans l’exécution de ses tâches (let. c).

En premier lieu, le service d’inspection démontre disposer des compétences requises (let. b). L’OFEV définit les compétences techniques requises dans un cahier des charges. En vertu de l’art. 6, al. 1, règlement délégué (UE) no 363/2012, celles-ci peuvent être évaluées sur la base des qualifications et de l’expérience professionnelle du personnel.

Al. 2 à 4 : la reconnaissance des services d’inspection relève de la compétence de l’OFEV. Les al. 2 à 4 définissent le déroulement de la procédure de reconnaissance et le mécanisme lorsqu’un tel service ne remplit plus les exigences. Le requérant doit être accrédité par le SAS, conformément à la norme ISO/CEI 17020, type C, en tant que service d’évaluation de la conformité réalisant des inspections. L’OFEV peut consulter le SAS lors de l’évaluation des demandes. L’entreprise fournit à l’OFEV l’ensemble des documents d’accréditation nécessaires pour la reconnaissance. Celle-ci ne peut se faire que sur demande. Le SAS et l’OFEV s’informent mutuellement si un service d’inspection ne remplit plus les exigences requises. Les documents nécessaires pour l’accréditation ainsi que ceux exigés par l’annexe 2 correspondent, dans leur contenu, à ceux requis par l’UE. Ces derniers figurent aux art. 3 à 5 du règlement délégué (UE) no 363/2012. Cf. les explications concernant l’annexe 2 ci-après.

Al. 5 : pour des raisons de transparence, l’OFEV gère un registre public des services d’inspection reconnus. Ce registre est également source d’informations pour les nouveaux opérateurs à la recherche d’un service d’inspection approprié. L’art. 9, RBUE prévoit également une liste publique des services d’inspection reconnus.

4.5 Chapitre 4 : traitement des données

Art. 12 Saisie des données dans le système d’information et accès

1 L’OFEV exploite un système d’information. Il y saisit en particulier les données suivantes:

a. données sur l’activité des opérateurs, des commerçants et des services d’inspection;

b. résultats des contrôles;

c. données sur l’examen, l’ouverture, l’état et le résultat de procédures pénales;

d. données sur les mesures administratives ordonnées ainsi que sur l’état et le résultat de ces mesures.

2 Les cantons ont accès au système d’information et y saisissent des données, pour autant que ces dernières soient requises pour l’exécution conformément à l’art. 16, al. 3.

3 Dans le cadre d’un contrôle, les entreprises saisissent les documents correspondants dans le système d’information à la demande de l’OFEV.

Compte tenu de la complexité des contrôles des systèmes de diligence, il est impératif de disposer d’outils numériques efficaces et modernes afin que ces contrôles puissent être réalisés le plus précisément possible.

Al. 1 : cette disposition énumère les données à saisir dans le système d’information, c’est-àdire les données sur l’activité des opérateurs, comme les informations requises en vertu de l’art. 5 pour le système de diligence et son application. Il s’agit notamment de documents concernant le système de diligence et ses mises à jour, ainsi que des documents provenant de l’application de ce système. Ces derniers incluent toutes les pièces résultant des activités visées aux art. 4 à 7 de la présente ordonnance et analysés lors d’un contrôle, par exemple : les informations concernant les fournisseurs et les clients des commerçants (let. a). Cela permet un contrôle efficace du commerce, selon une approche fondée sur les risques (art. 17).

16/26 153-00007/00001/01125/00019/T082-0031