Rapport explicatif

Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 26 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2021 Rapport explicatif Consultation OCBo

Al. 2, let b : en ce qui concerne l’aliénation des produits confisqués, on citera, pour exemple, l’art. 2, al. 3, ch. 2, HolzSiG (RFA) et l’art. 15, al. 3, HolzHÜG (Autriche). Lorsque du bois ou des produits dérivés du bois provenant d’une récolte illégale sont aliénés, il est nécessaire de s’assurer que les produits concernés n’entrent pas dans le circuit commercial ouvert. On renoncera à toute vente si cette condition n’est pas remplie.

Al. 2, let c : le RBUE ne mentionne pas le renvoi des produits confisqués comme mesure purement administrative. Toutefois, la disposition correspond, par exemple, à l’art. 2, ch. 1, HolzSiG (RFA) et à l’art. 7, al. 2, HolzHÜG (Autriche). Le bois ou les produits dérivés issus, de toute évidence, d’une récolte illégale ne devraient pas être renvoyés dans leur pays d’origine.

Art. 21 Émoluments

Les décisions, les contrôles et les prestations de l’OFEV sont soumis aux émoluments prévus par l’ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’OFEV.

Cette disposition s’appuie sur l’art. 48, al. 1, LPE, qui prévoit que les autorisations, les contrôles et les prestations spéciales donnent lieu à la perception d’émoluments. Ces derniers sont, concrètement, à verser pour les contrôles, les investigations, les décisions et autres actes administratifs assurés par les autorités compétentes dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance. L’ordonnance sur les émoluments de l’OFEV (OEmol-OFEV ; RS 814.014) est complétée, dans l’annexe 3 de la présente ordonnance (Abrogation et modification d’autres actes), par des taux d’émoluments fixes et un tarif-cadre pour les contrôles du système de diligence auprès des opérateurs, pour les contrôles de l’obligation de traçabilité auprès des commerçants, ainsi que pour la reconnaissance et le contrôle des services d’inspection (cf. les explications concernant l’annexe 3 ci-après).

Les autres actes administratifs sont facturés selon l’investissement à un taux horaire de 140 francs (art. 4, ordonnance sur les émoluments de l’OFEV).

Art. 22 Adaptation des annexes

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication actualise les annexes 1 et 2. Il tient compte du règlement (UE) no 995/2010.

L’annexe 1, qui définit les bois et produits dérivés du bois qui, en vertu de l’art. 2, al. 1, relèvent de la présente ordonnance, doit être identique à l’annexe correspondante du RBUE, étant donné que le champ d’application de l’OCBo doit être identique à celui du RBUE afin de garantir une équivalence avec le règlement de l’UE. Il convient donc d’être en mesure de réagir rapidement aux modifications apportées à l’annexe du RBUE. La responsabilité des adaptations de l’annexe 1 est donc déléguée au DETEC. Il en va de même pour les documents énumérés à l’annexe 2, qu’un service d’inspection doit joindre à sa demande de reconnaissance.

4.7 Chapitre 6 : dispositions finales

Art. 23 Modification d’autres actes

La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 3.

Cf. les explications concernant l’annexe 3 ci-après.

Art. 24 Disposition transitoire

Les art. 4 à 9 ne s’appliquent qu’au bois et aux produits dérivés du bois qui ont été mis sur le marché pour la première fois après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Cette disposition transitoire précise que la présente ordonnance ne s’applique pas au bois ni aux produits dérivés du bois déjà mis sur le marché au moment de son entrée en vigueur.

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