Rapport explicatif
Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 26 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2021 Rapport explicatif Consultation OCBo
4 Commentaires des différentes modifications
4.1 Préambule
Le Conseil fédéral suisse
vu les art. 35e, al. 2, 35f, al. 2 et 4, 39, al. 1, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE),
arrête:
L’OCBo se fonde sur les nouvelles exigences relatives à la mise sur le marché, du devoir de diligence et des mesures administratives découlant des art. 35e, al. 2, et 35f, al. 2 et 4, LPE. Elle s’appuie en outre sur l’art. 39, al. 1, LPE, qui règle les compétences en matière d’édiction des dispositions d’exécution.
4.2 Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 But
La présente ordonnance vise à empêcher toute mise sur le marché de bois et de produits dérivés du bois qui ne sont pas issus d’une récolte et d’un commerce légaux.
L’ordonnance a pour but de mettre en œuvre l’interdiction de mettre pour la première fois sur le marché du bois issu d’une récolte et d’un commerce illégaux visée à l’art. 35e, al. 1, LPE. Une récolte illégale peut concerner du bois issu d’essences menacées ou protégées, récolté dans des zones protégées ou pour lequel il n’existe pas d’autorisation d’exploitation. Le bois doit être récolté et commercialisé dans un souci de protection des forêts, du climat et de la biodiversité et dans le respect de la législation applicable du pays d’origine (FF 2019 1239). L’art. 3, let. e et f, précise ces notions.
Art. 2 Champ d’application
1 Cette ordonnance s’applique au bois et aux produits dérivés du bois figurant à l’annexe 1.
2 Elle ne s’applique pas aux produits fabriqués avec du bois usagé.
Le champ d’application de l’OCBo est identique à celui du RBUE afin d’éviter toute entrave au commerce avec l’UE. C’est aussi ce qui est exigé à l’art. 35e, al. 2, LPE, en vertu duquel le Conseil fédéral fixe les exigences applicables à la mise sur le marché de bois et de produits dérivés du bois, en conformité avec les prescriptions de l’UE.
Les matériaux d’emballages utilisés uniquement pour soutenir, protéger ou porter un produit mis sur le marché ne sont pas concernés par le champ d’application de l’OCBo.
Al. 1 : le champ d’application de l’OCBo englobe le bois et les produits dérivés du bois figurant à l’annexe 1, comme le bois de chauffage, le bois brut, le bois travaillé de différentes manières tel que les sciages, les feuilles pour placages ou le bois transformé comme les panneaux de particules ou de fibres de bois. Il comprend aussi les produits en bois comme le papier, les meubles en bois et les constructions préfabriquées. La liste figurant à l’annexe 1 est, lorsque cela est possible, reprise telle quelle de l’annexe du RBUE et l’art. 2, al. 1, qui définit la notion de « bois et produits dérivés du bois » correspond à l’art. 2, let. a, RBUE. Les marchandises sont présentées à l’annexe 1 conformément au système harmonisé des tarifs douaniers. Cette annexe peut être modifiée en permanence par le DETEC sur la base des connaissances les plus récentes ou suite à une modification de la liste du RBUE (art. 22) ; cf. commentaire de l’annexe 1 ci-après.
Al. 2 : en vertu de l’art. 30, al. 2, LPE, les déchets doivent être valorisés dans la mesure du possible. Une application des exigences de cette ordonnance, notamment des art. 4 à 9, aux déchets de bois compliquerait le recyclage et le commerce de ce type de déchets de façon
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