Rapport explicatif

Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 26 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2021 Rapport explicatif Consultation OCBo

corruption dans un pays ou une région donnée. Consulter l’indice de perception de la corruption (Corruption Perceptions Index, IPC10) de Tranparency International s’avère ici être un bon moyen. Les indicateurs de bonne gouvernance de la Banque mondiale (Worldwide Governance Indicators WGI)11 doivent eux aussi être pris en considération lorsque cela se révèle indiqué. Il convient également, dans l’évaluation des critères visés aux let. b et c, de tenir compte d’indices de risque économique ou d’autres indicateurs concernant une gouvernance défaillante (cf. point 4, p. 7, document d’orientation concernant le RBUE).

Art. 7 Atténuation du risque

1 En cas de risque non négligeable que le bois ou les produits dérivés du bois soient issus d’une récolte illégale, les opérateurs procèdent à une atténuation du risque au moyen d’investigations et de mesures supplémentaires.

2 Si, après l’atténuation du risque, ce dernier demeure non négligeable, ils ne sont pas autorisés à mettre sur le marché le bois et les produits dérivés du bois.

L’art. 7 s’appuie sur l’art. 35f, al. 2, let. a, LPE. Cette disposition correspond, dans son contenu, à l’art. 6, al. 1, let. c, RBUE.

Lorsque l’évaluation du risque visée à l’art. 6 révèle un risque non négligeable que le bois ou les produits dérivés proviennent d’une récolte ou d’un commerce illégaux, les opérateurs sont tenus d’atténuer ce risque efficacement et au maximum grâce à une procédure d’atténuation du risque et d’effectuer des investigations supplémentaires. Concrètement, ils devront réaliser toutes les investigations et prendre toutes les mesures appropriées afin de réduire à un niveau négligeable la probabilité de mise sur le marché de bois et de produits dérivés du bois issus d’une récolte illégale. S’ils n’y parviennent pas, des informations ou documents supplémentaires pourront être exigés, par exemple dans le cadre d’une procédure de vérification par des tiers indépendants. Si une évaluation exhaustive des informations générales et propres au produit ne suscite pas d’inquiétude, le risque sera considéré comme négligeable. Les mesures et investigations supplémentaires doivent montrer que le risque est négligeable pour que les opérateurs puissent commercialiser le bois ou les produits dérivés du bois. Si ce n’est pas le cas, l’art. 35e, al, 1, LPE, s’applique ; la mise sur le marché de bois et de produits dérivés issus de coupes ou de commerce illégaux est alors interdite.

Dans le cadre de l’atténuation du risque, il conviendra également de consulter les recommandations de l’« Expert Group on the EU Timber Regulation and FLEGT Regulation. Guidance document – Risk Mitigation measures »12. Ces recommandations concernent les art. 4.2 et 6.1, let. c, RBUE et les art. 4 et 5 du règlement d’exécution (UE) n° 607/2012, qui montrent comment réaliser une atténuation du risque.

Art. 8 Documentation et conservation des données

Les informations visées aux art. 4 à 7 doivent être documentées de façon appropriée et conservées durant cinq ans.

Les informations et documents requis par les art. 4 à 7 pour l’évaluation et l’atténuation du risque doivent être conservés pendant cinq ans. L’art. 5, al. 1, règlement d’exécution (UE) no 607/2012, prévoit, lui aussi, une période de conservation de cinq ans.

10 https://www.transparency.org/cpi2019?/news/feature/cpi-2019 (consulté le 27.01.2020)

11 https://info.worldbank.org/governance/wgi/ (consulté le 27.01.2020)

12 https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Guidance%20-%20Risk%20mitigation%20measures.pdf (consulté le 13.11.2019) 13/26 153-00007/00001/01125/00019/T082-0031