Rapport explicatif

Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 26 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2021 Rapport explicatif Consultation OCBo

5 Conséquences

L’OCBo concrétise la nouvelle section 2 « Bois et produits dérivés du bois » du chapitre 7 LPE. En ce qui concerne les conséquences de l’OCBo, on peut donc se référer à la section 3 du message (FF 2019 1265–1269). Les présentes dispositions n’ont aucune conséquence supplémentaire.

5.1 Conséquences pour la Confédération

Les coûts liés à la mise en place et au fonctionnement d’un nouveau service chargé de l’exécution au sein de l’OFEV comprennent les besoins en personnel pour les six nouveaux postes qui devront vraisemblablement être créés, ainsi que les coûts d’acquisition et d’exploitation d’un système informatique garantissant une exécution efficace. Il faut, en outre, prévoir des frais pour la détermination des essences de bois et un investissement initial dans la mise en place d’un tel service en Suisse, car le type de bois et si possible sa provenance doivent pouvoir être déterminés de façon fiable. Cela profiterait non seulement aux services chargés de l’exécution mais également aux entreprises, qui peuvent faire analyser leurs produits de façon simple. Des synergies peuvent aussi être exploitées dans le cadre de l’exécution d’autres dispositions, notamment celles de la LCITES.

Les prestations externes nécessaires à la mise en place du service chargé de l’exécution, l’acquisition de son système informatique et l’investissement initial dans l’identification des essences de bois sont estimées à 1 million de francs en investissement unique réparti sur deux ans (2021 et 2022). Pour la période courant à partir de 2022, il convient d’ajouter ici des coûts récurrents annuels estimés à environ 500 000 francs.

Les spécialistes à recruter seront chargés, à partir de 2022, des tâches suivantes déjà énumérées et définies dans le message du Conseil fédéral14:

Le contrôle des importations (avis de douane) et les contrôles par sondage basés sur les risques qui en découlent, ainsi que le contrôle de l’interdiction de mise sur le marché et d’une éventuelle obligation de se déclarer (par analogie avec l’art. 4, RBUE).

Le contrôle du respect systématique du devoir de diligence, de l’évaluation correcte du risque et des mesures de réduction du risque (par analogie avec l’art. 10, RBUE).

Le contrôle des obligations relatives à la traçabilité tout au long de la chaîne

d’approvisionnement en Suisse, notamment en cas d’indices sérieux ou de demandes émanant d’autorités étrangères (par analogie avec les art. 5 et 10, RBUE).

L’échange d’informations avec les autorités d’exécution de l’UE concernant l’examen de documents fournis par les pays de récolte du bois et la procédure d’exécution (par

analogie avec l’art. 12, RBUE).

La coordination entre les autorités fédérales et les cantons s’agissant de la mise sur le marché de bois suisse, y compris l’établissement de rapports transmis destinés au

Conseil fédéral (par analogie avec l’art. 20, RBUE).

La communication avec les entreprises concernées des différents secteurs, ainsi que les vérifications juridiques.

Le contrôle des services d’inspection (par analogie à l’art. 8, al. 4 et 5, RBUE).

La reconnaissance des services d’inspection.

Comme déjà expliqué dans le message du Conseil fédéral, la perception d’émoluments ne permettra pas un financement complet.

14 https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2019/1229.pdf 24/26 153-00007/00001/01125/00019/T082-0031