Rapport explicatif

Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 26 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2021 Rapport explicatif Consultation OCBo

Art. 9 Conservation des documents de traçabilité

Les commerçants conservent les documents garantissant la traçabilité visés à l’art. 35g LPE durant cinq ans.

L’art. 9 s’applique uniquement aux commerçants (au contraire des art.4 à 8 qui concernent seulement les opérateurs). Les documents requis par l’art. 35g, al. 1, LPE, pour la traçabilité, c’est-à-dire les informations des commerçants concernant le fournisseur auprès duquel ils ont acquis le bois ou les produits dérivés, ainsi que la personne à laquelle ils le(les) ont remis, doivent également être conservés pendant cinq ans. L’art. 5 RBUE prévoit également une période de conservation de cinq ans.

4.4 Chapitre 3 : services d’inspection

Art. 10 Tâches et contrôles

Un service d’inspection assume les tâches suivantes:

a. dans le cadre d’une inspection basée sur le cahier des charges de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), elle évalue le système de diligence et l’utilisation de celui-ci par les opérateurs; le cas échéant, elle recommande les mesures qui s’imposent;

b. elle notifie aux autorités tout manquement notable ou répété de la part d’un opérateur;

c. elle documente les informations et les actions visées aux let. a et b de façon appropriée et les conserve durant cinq ans.

L’art. 10 s’appuie sur l’art. 35f, al. 2, let. c, LPE, et correspond à l’art. 8, al. 1, RBUE.

Les opérateurs doivent développer, appliquer et évaluer régulièrement leurs propres systèmes de diligence. Ils peuvent mandater un service d’inspection reconnu par la Confédération (art. 10) pour l’évaluation de la conformité de ce système et de son utilisation. Cette évaluation doit se faire une fois par année civile.

Avec la reconnaissance des services d’inspection, la Confédération souhaite faciliter l’accès aux inspections et aux conseils. Si un service d’inspection exerce les deux activités, celles-ci doivent être clairement séparées. Ce sont en particulier les PME qui doivent pouvoir faire évaluer régulièrement, de façon simple et proportionnée, leur système de diligence et son utilisation, dans le cadre d’une inspection de la conformité.

Les opérateurs peuvent aussi avoir recours à des prestations de conseil auprès des services d’inspection. Ces derniers doivent alors garantir que les exigences d’impartialité requises sont respectées et distinguer clairement les activités liées à l’inspection de celles liées au conseil. Des tiers indépendants qui ne sont pas des services d’inspection peuvent aussi être mandatés pour fournir des prestations de conseil. Cela permet de garantir une concurrence équitable entre les entreprises de conseil. Grâce à ces prestations, les opérateurs sont mieux à même de développer un système de diligence adapté à leurs besoins et de l’utiliser dans les règles de l’art.

Let. a : les services d’inspection évaluent, dans le cadre d’une inspection, la conformité, d’une part, du système de diligence et, d’autre part, de l’application de celui-ci par les opérateurs. L’OFEV indique les éléments à contrôler dans un cahier des charges permettant aux opérateurs de s’assurer que les exigences des art. 4 ss sont respectées.

Un service d’inspection vérifie que le système de diligence des entreprises est correctement appliqué. Il compile les résultats dans un rapport d’inspection. Une fois l’inspection terminée et le rapport établi, il peut, dans le cadre d’une étape supplémentaire, recommander des mesures appropriées pour pallier l’utilisation incorrecte des systèmes de diligence.

Let. b : fondamentalement, il n’est pas du ressort des services d’inspection de vérifier si les opérateurs appliquent correctement la présente ordonnance, cette tâche revenant aux autorités compétentes. En revanche, les services sont tenus de notifier aux autorités tout

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