Rapport explicatif

Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 26 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2021 Rapport explicatif Consultation OCBo

Al. 1, let. g : les opérateurs doivent s’enquérir de la législation applicable à la récolte du bois dans le pays d’origine. La preuve du respect de la législation pertinente du pays d’origine comprend des documents délivrés par les autorités compétentes, conformément aux domaines définis par l’art. 3, let. f. Les importations de bois et de produits dérivés du bois depuis l’UE doivent être accompagnées des informations exigées à l’art. 5 ; en général, les justificatifs de l’opérateur européen peuvent être considérés comme preuve au sens de la let. g.

La convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES ; RS 0.453), ainsi que la législation d’exécution suisse sur la CITES énumèrent diverses exigences pour l’importation, le transit ou l’exportation d’espèces protégées par la CITES. Pour qu’un permis d’exportation soit, entre autres, délivré pour une espèce protégée au sens de la CITES, l’espèce concernée doit être récoltée en respectant la législation nationale du pays exportateur. Si les produits en bois concernés disposent d’une autorisation en vertu de l’art. 8, al. 1, 2 ou 4, ou de l’art. 12 de l’ordonnance sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées, il n’est pas nécessaire d’apporter de preuve comme exigée par la let. g.

Si les pays d’origine gèrent des systèmes et délivrent des documents qui permettent un contrôle crédible et simple de la légalité des livraisons, ces documents devront être vérifiés à l’importation. Il s’agit notamment de licences6 provenant de pays ayant conclu avec l’UE un accord de partenariat7 FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade). L’UE conclut de tels accords dans le cadre du plan d’action FLEGT8. Les pays partenaires mettent en place un régime volontaire d’autorisation et de licence garantissant que seul du bois récolté légalement est exporté. L’UE exige que ce régime soit appliqué à toutes les exportations, y compris vers la Suisse.

Al. 2 : outre les informations que requiert l’al. 1 sur les produits en bois, les opérateurs doivent également indiquer à quels commerçants ils ont transmis les produits. Cela permet d’assurer la traçabilité exigée à l’art. 35g, al. 1, LPE.

Art. 6 Évaluation du risque

Les opérateurs procèdent à une évaluation du risque. Celle-ci se fonde sur les informations visées à l’art. 5, al. 1, ainsi que sur les critères suivants:

a. le cas échéant, assurance du respect de la législation du pays d’origine, par exemple certification ou autres systèmes de vérification d’un tiers du respect de la législation;

b. prévalence de la récolte illégale des essences concernées;

c. prévalence de la récolte illégale dans le pays d’origine ou dans la région concernée; la prévalence de conflits armés dans le pays d’origine doit également être prise en compte;

d. le cas échéant, sanctions appliquées par les Nations unies, l’Union européenne (UE) ou la Suisse sur les importations, les exportations et le transit de bois et de produits dérivés du bois;

e. complexité de la chaîne d’approvisionnement du bois et des produits dérivés du bois;

f. risque de corruption dans les pays concernés et autres indicateurs reconnus d’une bonne gouvernance

L’art. 6 s’appuie sur l’art. 35f, al. 2, let. a, LPE. Cette disposition correspond, dans son contenu, à l’art. 6, al. 1, let. b, RBUE. Elle concorde également avec les dispositions de l’art. 4 du règlement d’exécution (UE) no 607/2012.

6 http://www.flegtlicence.org/ (consulté le 11.02.2020)

7 www.flegt.org (consulté le 11.02.2020)

8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52003DC0251 (besucht am 11.02.2020) 11/26 153-00007/00001/01125/00019/T082-0031