Rapport explicatif

Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 26 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2021 Rapport explicatif Consultation OCBo

partie précise toutefois que la Confédération peut confier aux cantons l’exécution de certaines tâches. Sur la base de cette disposition, l’al. 3 stipule que les cantons sont chargés du contrôle des opérateurs qui mettent pour la première fois sur le marché du bois provenant de forêts suisses ou, selon le cas, du bois et des produits dérivés de bois récolté provenant de forêts suisses. Il appartient, fondamentalement, aux cantons de désigner concrètement, au niveau cantonal, l’instance qui sera compétente ; dans la plupart des cas cependant, il s’agira des services forestiers cantonaux.

Si un opérateur suisse (propriétaire forestier) est membre d’un regroupement de propriétaires forestiers (p. ex., une organisation régionale, OR), il devra, en cas de contrôle par l’autorité cantonale, se procurer les documents nécessaires auprès dudit regroupement forestier ou autoriser l’autorité cantonale à obtenir les informations et renseignements nécessaires

auprès de ce regroupement.

Art. 17 Participation de l’Administration fédérale des douanes

1

À la demande de l’OFEV, l’Administration fédérale des douanes contrôle si les obligations découlant des art. 5 à 7 étaient remplies au moment de l’importation de bois et de produits dérivés du bois.

2

S’il y a présomption d’infraction, elle est habilitée à retenir la marchandise. Dans ce cas, elle fait appel à l’OFEV. Ce dernier procède aux clarifications requises et prend les mesures nécessaires.

3

L’OFEV peut demander à l’Administration fédérale des douanes de lui fournir les informations figurant dans les déclarations de douane nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance.

L’AFD joue un rôle important dans le contrôle de la première mise sur le marché en vertu de l’art. 17. À la demande de l’OFEV, elle contrôle les livraisons à la frontière nationale et procède, encore à la demande de l’OFEV, à des interrogatoires et des mises en sûreté, en particulier en cas de soupçon manifeste. L’OFEV transmet une telle demande de contrôle par l’AFD en présence d’indices concrets concernant l’importation de bois récolté illégalement. Si des certificats officiels doivent être présentés pour prouver la légalité des importations à partir de certains pays, l’OFEV peut demander à la douane de lui transmettre ces certificats pour contrôle. La livraison des données par les autorités douanières à l’intention de l’OFEV doit se faire le plus possible de façon automatisée et les données fournies doivent être les plus actuelles possible, afin que les opérateurs puissent être identifiés et qu’un contrôle basé sur les risques puisse être organisé. La livraison des données à l’OFEV s’appuie sur l’art. 112 LD.

Art. 18 Obligation de renseigner et de tolérer

Les opérateurs, les commerçants et les services d’inspection communiquent aux autorités compétentes qui en font la demande les renseignements nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance et garantissent l’accès à leurs locaux.

L’art. 18 s’appuie sur les art. 35f, al. 2, let. b, 35g et 46 LPE. Cette disposition correspond à l’art. 10, al. 4, RBUE. Les obligations de renseigner et de tolérer sont régies plus en détail par les textes d’application respectifs des États membres de l’UE. Cf., par exemple, art. 6, HolzSiG de la République fédérale d’Allemagne sur les devoirs d’information, de tolérance et de notification des personnes concernées.

Afin que les contrôles visés aux art. 16 et 17 puissent s’effectuer de manière à atteindre l’objectif visé, les autorités compétentes doivent bénéficier de l’aide nécessaire lors de l’inspection et de l’analyse des différents produits. En outre, les produits en bois problématiques doivent être déchargés du moyen de transport (si cela n’est pas déjà été fait) et, si l’OFEV le demande, les contrôles d’échantillons doivent être facilités. Les documents commerciaux doivent être présentés, et des copies des documents doivent être mises gratuitement à disposition dans un format électronique.

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