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Consultation 2020/25: Révision totale de l'ordonnance sur l'analyse génétique humaine, y compris l'ordonnance sur l'établissement de profils d'ADN en matière civile et administrative · 32 pages
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Art. 32 Obligation d’annoncer
1 Le titulaire de l’autorisation doit annoncer au préalable à l’OFSP:
a. les modifications importantes concernant le programme de dépistage;
b. un changement quant à l’organisation mandatée pour la réalisation du dépistage ou à la personne responsable.
2 La fin du dépistage doit être annoncée à l’OFSP dans un délai de trente jours.
3 Si le dépistage est interrompu, le délai de notification est ramené à quinze jours. Les motifs de l’interruption doivent figurer dans la communication.
Art. 33 Rapport
1 Le titulaire de l’autorisation établit régulièrement, et au moins une fois par année, un rapport à l’intention de l’OFSP sur la réalisation du dépistage. Le rapport comprend notamment:
a. des données statistiques;
b. des indications concernant des incidents particuliers.
2 Le titulaire de l’autorisation établit tous les cinq ans un rapport pour l’OFSP sur les cinq dernières années civiles. Outre les indications visées à l’al. 1, ce rapport doit comporter les constats tirés.
3 Après la fin ou l’interruption du dépistage, un rapport final doit être présenté à l’OFSP dans un délai de six mois. Ce rapport comprend notamment:
a. un récapitulatif des résultats obtenus sur la durée totale du dépistage, ainsi que les conclusions en découlant;
b. des indications quant aux mesures prises en raison du dépistage;
c. des recommandations découlant du dépistage.
Art. 34 Suspension et retrait ou annulation de l’autorisation
1 L’OFSP peut suspendre ou retirer l’autorisation lorsque:
a. les conditions liées à l’autorisation ne sont plus remplies;
b. les obligations d’annoncer ou de faire rapport ne sont pas respectées, ou
c. de nouvelles connaissances scientifiques le requièrent.
2 L’OFSP annule l’autorisation lorsque le dépistage est interrompu.