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Consultation 2020/25: Révision totale de l'ordonnance sur l'analyse génétique humaine, y compris l'ordonnance sur l'établissement de profils d'ADN en matière civile et administrative · 32 pages

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Art. 68 Dispositions transitoires concernant les laboratoires autorisés avec

accréditation

1 Si un laboratoire titulaire d’une accréditation selon l’art. 8, al. 1 a transmis une demande de renouvellement de son autorisation avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, et que l’OFSP n’a pas rendu sa décision avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, ladite demande est considérée comme demande pour une autorisation à durée illimitée selon l’art. 14. L’OFSP accorde au laboratoire un délai de trois mois pour lui transmettre a posteriori les indications citées à l’art. 67, al. 2, let. a et b.

2 Le laboratoire peut poursuivre son activité, indépendamment de l’éventuelle arrivée à expiration de son autorisation, jusqu’à ce que l’OFSP ait rendu sa décision quant à l’octroi de l’autorisation.

Art. 69 Dispositions transitoires relatives aux chefs de laboratoire

Les chefs de laboratoire ne possédant pas la qualification requise aux termes de l’annexe 2 pour l’exercice de leur activité peuvent continuer d’exercer leur fonction durant cinq années à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 70 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le…

Au nom du Conseil fédéral

La Présidente de la Confédération: … Le chancelier de la Confédération: … …